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TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 24/00269


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Date
09/07/2026
Numéro
24/00269
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554f2f93c619cd1fdc08ee

Texte de la décision

9,298 caractères

Jugement du : 09/07/2026

N° RG 24/00269 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQ4P

CPS

MINUTE N° : 26/318

S.A.S. [1]

CONTRE

CPAM DU PUY-DE-DOME

Copies :

Dossier
S.A.S. [1]
CPAM DU PUY-DE-DOME
la SELARL CABINET OPTIMA AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical

LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas PORTE de la SELARL CABINET OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, suppléé par Maître Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE

ET :

CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 1]
représentée par Madame [M] [Q], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,

assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 février 2023, la Société [1], employeur de Monsieur [R] [H], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 6 février 2023, assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’une “entorse grave de la cheville droite”.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 27 février 2023.

Le 23 octobre 2023, la Société [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [H] à la suite de l’accident du travail du 6 février 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 avril 2024, la Société [1] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CMRA.

Par jugement du 10 avril 2025, le Tribunal a notamment :
- débouté la Société [1] de sa demande principale,

- avant dire droit sur la demande subsidiaire de la Société [1] et sur le lien de causalité entre les arrêts de travail pris en charge et l'accident du travail du 6 février 2023, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces,
- dit que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cette expertise sera rendue,
- réservé les dépens.

L'expert, le Docteur [S] [D], a établi rapport définitif de ses opérations le 18 mars 2026.

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 12 Mai 2026.

La Société [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal :
- d’entériner le rapport du Docteur [S] [D],
- en conséquence:
* de déclarer inopposables à l’employeur les arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [H] à compter du 20 avril 2023,
* de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à faire rectifier les comptes employeur de la société,
- de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Société [1] s’appuie sur le barème indicatif publié par le Docteur [G] [V], sur les données fournies par la Haute Autorité de santé, sur le rapport de son médecin consultant et sur le rapport d’expertise judiciaire.

La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
- dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les soins et arrêts afférents à l’accident du travail de Monsieur [R] [H] du 6 février 2023 au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date du 20 avril 2023 inclus,
- prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur les conclusions de l’expert pour la prise en charge des soins et arrêts postérieurs à la date du 20 avril 2023 et la date de guérison.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2eCiv., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).

En l’espèce, Monsieur [R] [H] a été victime d’un accident du travail le 6 février 2023 dans les circonstances suivantes : “en déplaçant un candélabre, Mr [H] reculait lorsqu’il se serait heurté à un autre candélabre et aurait chuté. Son pied serait resté coincé entre les deux lampadaires lors de la chute”.

Un certificat médical initial a été établi le jour même, faisant état d’une “entorse grace de la cheville droite”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 20 février 2023.

Il n’est pas contesté que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail est applicable en l’espèce et qu’elle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Au soutien de ses prétentions, l’employeur se prévaut notamment du rapport d’expertise établi le 18 mars 2026, dont il sollicite l’entérinement.

En conclusion de son rapport, le Docteur [S] [D] relève les éléments suivants:
“3. La lésion imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté du 06/02/2023 est une entorse de la cheville droite selon la déclaration d’accident du travail et selon le certificat médical initial du 06/02/2023.
4. L’expert n’a pas été destinataire du dossier médical du patient, du compte rendu de l’examen clinique par le médecin-conseil de la CPAM 63, des comptes-rendus d’examens spécialisés (médecin du sport du CHU de [Localité 1]), il n’y a pas eu d’intervention chirurgicale, il n’y a aucune notion du traitement.
Les arrêts de travail et les soins imputables à l’entorse de la cheville droite s’étendent jusqu’au 20/04/2023.
5. Il est évoqué un syndrome de conflit postérieur de la cheville pathologie interférente à l’origine des douleurs.
6. La date de guérison de l’entorse de la cheville droite doit être fixée au 20/04/2023”.

La caisse ne conteste pas ces conclusions et ne produit aucun élément permettant de les remettre en cause.

Au regard de ce rapport d’expertise, clair et non contesté par les parties, il conviendra de déclarer les prises en charge au titre de la législation professionnelle décidées par la caisse concernant les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [R] [H] à compter du 21 avril 2023 inopposables à la Société [1].

La CPAM du Puy-de-Dôme devra alors communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification du compte employeur de la Société [1].

En matière d’inopposabilité, il n’y a pas lieu de fixer la date de guérison de l’assuré, celle-ci étant définitivement fixée dans les seuls rapports entre l'assuré et la caisse.

La CPAM du Puy-de-Dôme, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il conviendra, enfin, de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront rester à la charge de la CNAM.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE inopposable à la Société [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [R] [H] à compter du 21 avril 2023,

DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification du compte employeur de la Société [1],

DIT n’y avoir lieu à fixer la date de guérison de Monsieur [R] [H],

CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens,

RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront rester à la charge de la CNAM,

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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