TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 26/00105
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00105 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOUV
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 02 Juillet 2026
S.A. ASSEMBLIA
C /
Madame [M] [H]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Madame [M] [H]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;
Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA
14, Rue Buffon
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [H]
38 rue de la Pradelle
63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 06 juin 2019, [D], aux droits duquel intervient désormais la S.A. Assemblia, a donné à bail à Mme [M] [H] un logement situé 38 rue de la Pradelle, porte n°1, 63000 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 387,38 euros, provision sur charges comprise.
Le 24 octobre 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.393,47 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [M] [H] le 17 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la S.A. Assemblia a fait assigner Mme [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Madame [M] [H] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.500 euros, à parfaire, à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation pouvant être dus jusqu’à parfaite libération des lieux, étant précisé qu’elle restait redevable au 31 décembre 2025 de la somme de 4.558,79 euros, * une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer indexé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et jusqu’à libération effective des lieux et subsidiairement la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 600 euros,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 30 janvier 2026.
A l’audience du 30 avril 2026, la S.A. Assemblia maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 30 avril 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.111,95 euros. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement présentée par la locataire.
Mme [M] [H] ne conteste pas les sommes réclamées et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus du paiement du loyer courant. Elle indique ne pas avoir repris le paiement du loyer courant. Elle précise qu’elle perçoit mensuellement 800 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi, outre 1.100 euros d’allocations familiales. Elle a quatre enfants à charge.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [M] [H] s’étant présentée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux”.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, la S.A. Assemblia justifie avoir régulièrement signifié le 24 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2.393,47 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 24 décembre 2025.
Mme [M] [H] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Mme [M] [H] ne justifie pas de la reprise du paiement du loyer courant et n’est pas en capacité de s’acquitter du paiement de la dette dans le délai de trois ans. Sa demande sera donc rejetée.
Elle est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. Assemblia, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [M] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. Assemblia produit un décompte arrêté au 30 avril 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6.111.95 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. Assemblia est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [M] [H] sera donc condamnée à son paiement.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [M] [H] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. Assemblia, soit la somme mensuelle de 550 euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Madame [M] [H], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 06 septembre 2019 entre la S.A. Assemblia, venant aux droits de [D], et Mme [M] [H] à compter du 24 décembre 2025,
DÉBOUTE Mme [M] [H] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [M] [H] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 38 rue de la Pradelle, porte n°1, 63000 Clermont-Ferrand, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [M] [H] à payer à la S.A. Assemblia la somme de 6.111.95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [M] [H] à la somme mensuelle de 550 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.A. Assemblia ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à la S.A. Assemblia la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 24 octobre 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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