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TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 24/00540


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Date
09/07/2026
Numéro
24/00540
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554f3e93c619cd1fdc09a7

Texte de la décision

8,900 caractères

Jugement du : 09/07/2026

N° RG 24/00540 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV6R

CPS

MINUTE N° : 26/320

Société [1]

CONTRE

CPAM DU PUY DE DOME

Copies :

Dossier
Société [1]
CPAM DU PUY DE DOME
la SAS BDO AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical

LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

Dispensée de comparution,

DEMANDERESSE

ET :

CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [V], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,

assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu Mme [V], représentant la CPAM du Puy-de-Dôme, et avoir autorisé Me BONTOUX, conseil de la SOCIETE [1], à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 12 Mai 2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:

 

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 avril 2023, la Société des [1], employeur de Monsieur [W] [K], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 2 avril 2023, assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’une “entorse moyenne ou grave de la cheville gauche”.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 10 mai 2023.

Le 19 février 2024, la Société des [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) afin de contester la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [W] [K] suite à l’accident du travail du 2 avril 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 août 2024, la Société des [1] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CMRA.

Par jugement du 21 août 2025, le Tribunal a notamment :
- débouté la Société des [1] de ses demandes d’inopposabilité formées à titre principal et à titre subsidiaire,
- avant dire droit sur la demande infiniment subsidiaire de la Société des [1] et sur le lien de causalité entre les arrêts de travail pris en charge et l'accident du travail du 2 avril 2023, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces,
- dit que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cette expertise sera rendue,
- réservé les dépens.

L'expert, le Docteur [I] [C]-[D], a établi rapport définitif de ses opérations le 15 mars 2026.

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026.

S’appuyant sur le rapport d’expertise, la Société [1], dispensée de comparution, demande au Tribunal :
- de déclarer son recours recevable,
- juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 11 août 2023, des suites de l’accident du 2 avril 2023, est inopposable à la société.

La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
- dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les soins et arrêts afférents à l’accident du travail de Monsieur [W] [K] du 2 avril 2023 au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date du 11 août 2023 inclus,
- prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur les conclusions de l’expert pour la prise en charge des soins et arrêts postérieurs à la date du 11 août 2023 et la date de consolidation.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2eCiv., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).

En l’espèce, Monsieur [W] [K] a été victime d’un accident du travail le 2 avril 2023 dans les circonstances suivantes : “alors qu’il était sur un convoyeur à rouleaux pour peser du film en manuel, il a chuté”.

Un certificat médical initial a été établi le jour même par le service des urgence du Centre Hospitalier de [Localité 3] faisant état d’une “entorse moyenne ou grave de la cheville gauche”. Le même jour, un avis d’arrêt de travail a été établi.

Il n’est pas contesté que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail est applicable en l’espèce et qu’elle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Au soutien de ses prétentions, l’employeur se prévaut du rapport d’expertise établi le 15 Mars 2026.

En conclusion de son rapport, le Docteur [I] [C] [D] relève les éléments suivants:
“3. La lésion imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté 02/04/2023 est une entorse moyenne grave de la cheville gauche avec arrachement osseux.
4. Les éléments cliniques initiaux nous orientent vers une entorse simple de la cheville gauche jusqu’au certificat médical du 13/04/2023 du Docteur [R] médecin généraliste qui mentionne un arrachement osseux de la malléole interne justifiant les arrêts de travail et les soins imputables à l’accident du travail du 02/04/2023 jusqu’à la date du 11/08/2023, date à laquelle disparaît la notion d’arrachement osseux. Il s’agit de l’état séquellaire.
Les arrêts de travail et les soins imputables à l’entorse de la cheville gauche s’étendent jusqu’au 11/08/2023.
5. La date de consolidation de l’accident du travail doit être fixée au 11/08/2023”.

La caisse ne conteste pas ces conclusions et ne produit aucun élément permettant de les remettre en cause.

Au regard de ce rapport d’expertise, clair et non contesté par les parties, il conviendra de déclarer les prises en charge au titre de la législation professionnelle décidées par la caisse concernant les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [W] [K] à compter du 12 août 2023 inopposables à la Société [1].

En revanche, en matière d’inopposabilité, il n’y a pas lieu de fixer la date de consolidation de l’assuré, celle-ci étant définitivement fixée dans les seuls rapports entre l'assuré et la caisse.

La CPAM du Puy-de-Dôme qui succombe sera condamnée aux dépens.

Il conviendra, enfin, de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront rester à la charge de la [2].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE inopposable à la Société des [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [W] [K] à compter du 12 août 2023,

DIT n’y avoir lieu à fixer la date de consolidation de Monsieur [W] [K],

CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens,

RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront rester à la charge de la [2],

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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