TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 26/00054
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00054 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KN4O
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 02 Juillet 2026
S.A. ASSEMBLIA
C /
Monsieur [H] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
Me Karine ENGEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;
Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA
14, Rue Buffon
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [F]
13 rue des Jardiniers
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 16 octobre 2024, la S.A. Assemblia a donné à bail à M. [H] [F] un logement situé 13 rue des jardiniers, porte n°082, 63100 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 452,15 euros, provision sur charges comprise.
Le 21 août 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.651,56 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [F] le 31 octobre 2025
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la S.A. Assemblia a fait assigner M. [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit:
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner M. [H] [F] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.760,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2026,
* fixer à la somme de 600 euros par mois, payable d'avance, l'indemnité d'occupation des lieux à compter du 21 octobre 2025 et jusqu’à libération effective du logement, et le condamner en tant que besoin à verser à la SA Assemblia ladite indemnité à compter du 21 octobre 2026
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 15 janvier 2026.
A l'audience du 30 avril 2026, la S.A. Assemblia maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 30 avril 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.602,76 euros, échéance d’avril 2026 incluse.
M. [H] [F] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l'audience. Il en résulte que le défendeur s’est retrouvé sans ressources et perçoit désormais l’ARE (allocation de retour à l’emploi). Il a constitué un dossier de surendettement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. Assemblia a été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [H] [F] sans en connaître l’état d’avancement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [H] [F] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets, ce délai n'étant pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 24 précité.
Or, la S.A. Assemblia justifie avoir régulièrement signifié le 21 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 3.651,56 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 21 octobre 2025.
M. [H] [F] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. Assemblia, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [H] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. Assemblia produit un décompte arrêté au 30 avril 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7.602,76 euros. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. Assemblia est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [H] [F] sera donc condamné à lui payer cette somme.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
M. [H] [F] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. Assemblia, soit la somme mensuelle de 500 euros.
Sur les autres demandes
M. [H] [F], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 16 octobre 2024 entre la S.A. Assemblia et M. [H] [F] à compter du 21 octobre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [H] [F] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 13 rue des jardiniers, porte n°082, 63100 Clermont-Ferrand, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à la S.A. Assemblia la somme de 7.602,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [H] [F] à la somme mensuelle de 500 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. Assemblia ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à la S.A. Assemblia la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 21 août 2025, de la saisine du CCAPEX, et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A. Assemblia du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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