TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 26/00070
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00070 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOKK
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 02 Juillet 2026
Commune LA BOURBOULE, rep/assistant : Maître Anne MARION de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [J] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Maître Anne MARION de la SCP TEILLOT & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
Maître Anne MARION de la SCP TEILLOT & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;
Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Commune LA BOURBOULE
Hôtel de Ville
15 place de la République
63150 LA BOURBOULE
représentée par Maître Anne MARION de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [R]
Ecole Primaire
26 Quai Féron
63150 LA BOURBOULE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 27 septembre 2023, la commune de La Bourboule, représentée par son maire M. [F] [G], a donné à bail à M. [J] [R] un logement situé 26 quai Féron, École primaire, à La Bourboule (63150), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 572 euros, provision sur charges comprise.
Le 12 septembre 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 7.828,02 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [R], le 15 septembre 2025.
Par acte notifié par commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la commune de La Bourboule a fait assigner M. [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux, faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner M. [J] [R] à lui payer les sommes suivantes :
* 7.239,41 euros à valoir sur l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnité d’occupation jusqu’à l’échéance du 20 octobre 2025, à parfaire,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 572 euros jusqu’à libération effective des lieux,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, le 23 janvier 2026.
A l’audience du 30 avril 2026, la commune de La Bourboule sollicite le bénéfice de son assignation.
M. [J] [R] n’a pas comparu à l’audience.
Le diagnostic social et financier, censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire, n’a pas pu être établi,
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [J] [R] ne s’étant pas présenté à l’audience du 30 avril 2026, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, ce texte s’applique au contrat objet du litige signé le 27 septembre 2023.
La commune de La Bourboule justifie avoir régulièrement signifié le 12 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire à défaut de régularisation dans un délai de deux mois, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 7.828,02 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 12 novembre 2025.
M. [J] [R] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la commune de La Bourboule, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [J] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La commune de la Bourboule justifie d’un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 6.961,36 euros, échéance de juillet 2025 incluse.
Les sommes figurant au bordereau transmis au titre de la consommation d’eau ne seront pas retenues en l’absence de demande spécifique à cet égard, cette consommation ne faisant pas partie des charges aux termes du bail.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de la commune de La Bourboule est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [J] [R] sera condamné à lui payer la somme de 6.961,36 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [J] [R] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la commune de La Bourboule, soit la somme mensuelle de 572 euros.
M. [J] [R] sera condamné à son paiement à compter de la résiliation du bail, soit le mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les autres demandes
M. [J] [R], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 septembre 2023 entre la commune de La Bourboule et M. [J] [R] à compter du 12 novembre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [J] [R] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 26 quai Féron, École primaire, à La Bourboule (63150), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [J] [R] à payer à la commune de la Bourboule la somme de 6.961,36 euros au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [J] [R] à la somme mensuelle de 572 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la commune de La Bourboule ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [J] [R] à payer à la commune de La Bourboule la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 12 septembre 2025, et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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