TJ 63113, 3 juill. 2026, RG 26/00635
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00635 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KVRI
MINUTE : 26/00345
ORDONNANCE
rendue le 03 juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [V] [G]
né le 07 Avril 2002 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître Emmanuelle RICHARD substitué par Maître GAUME
avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 30/06/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [V] [G] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [V] [G] a été admis depuis le 23/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [U] [G],sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 30 Juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 29/06/2026 qu’il a constaté : Patient pris en charge depuis 2025 pour une psychose chronique dissociative résistante.
“A présenté un état stuporeux dans un contexte de probable psychose d’hypersensibilisation sur rupture intempestive de traitement neuroleptique.
Malgré la reprise du traitement neuroleptique, le mutisme persiste.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complete ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge aprés avoir recueilli ses observations, ce jour a 10h00
Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient”
Mentionnons que Monsieur [G] reste mutique.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’insuffisance du certificat médical initial, il y a lieu de constater que Monsieur [G] a été hospitalisé à la demande de sa mère le 23 juin 2026 dans un état de stupeur, de mutisme et de flexibilité cireuse ; que le patient était connu du service pour être soigné depuis un an pour une psychose chronique dissociative ; que la mesure d’hospitalisation a été prise en urgence compte tenu de l’arrêt par le patient de son hydratation et de son alimentation ; que l’ensemble de ces éléments apparaît suffisant pour justifier la mesure ; que le premier moyen sera rejeté ;
Attendu que sur le second moyen tiré de l’absence de réquisition du Procureur de la République, il y a lieu de constater qu’à la suite de la communication du dossier au parquet, le Ministère Public a pris des conclusions « de maintien de la mesure contrôlée “ pour l’ensemble des dossiers dont il a été saisi ; que parmi celui-ci figure bien le dossier de Monsieur [G] ; qu’il n’appartient pas au juge de porter une appréciation sur les réquisitions du Ministère Public, mais simplement de constater que le Ministère public a eu connaissance de la procédure celui-ci pouvant adresser à la juridiction des conclusions, un simple avis voir même simplement un visa : que le moyen sera rejeté
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [G] ; compte tenu de la persistance de trouble psychiatrique sévère en terme de mutisme ainsi qu’il a été constaté à l’audience; que le corps médical indique que malgré la reprise du traitement neuroleptique, ce mutisme persiste ; que dans ces conditions la poursuite des soins s’avère indispensable, dans le cadre d’une mesure de contrainte, ce afin d’éviter toute nouvelle rupture de soins.
Attendu que Monsieur [V] [G] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [G].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4],
le 03 juillet 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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