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TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 25/00786


Vérifier : TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 25/00786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00786
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554f9c93c619cd1fdc0ce9

Texte de la décision

7,255 caractères

Jugement du : 09/07/2026

N° RG 25/00786 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMOF

CPS

MINUTE N° : 26/329

Mme [D] [W]

CONTRE

CPAM DU PUY-DE-DOME

Copies :

Dossier
[D] [W]
CPAM DU PUY-DE-DOME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Madame [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparante en personne,

DEMANDERESSE

ET :

CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [M], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,

assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 novembre 2024, Madame [D] [W], employée au sein de l’Education Nationale, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du même jour faisant mention des éléments suivants “Cervicarthrose très évoluée + rétrécissement foraminal et du canal rachidien ayant nécessité une arthrodèse cervicale L4L5 et C6C7”.

Au vu des éléments recueillis lors de l'enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA), lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, le 17 juin 2025.

La CPAM du Puy-de-Dôme a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 16 juillet 2025.

Le 9 septembre 2025, Madame [D] [W] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Par requête en date du 20 octobre 2025, Madame [D] [W] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA en date du 12 septembre 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 Mai 2026.

Madame [D] [W], comparant en personne, demande au Tribunal de juger que l’affection déclarée le 5 novembre 2024 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Madame [D] [W] retrace l’historique de son parcours professionnel et de son état de santé. Elle fait valoir que sa maladie a un lien direct avec le travail. Au soutien de sa requête, elle a communiqué des documents médicaux attestant de son état de santé.

La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
- constater que l’avis émis par le [1] s’impose à elle et qu’elle ne peut y déroger,
- débouter Madame [D] [W] de son recours.
A l’audience, la caisse s’en remet à droit sur la désignation d’un second CRRMP.

La caisse fait observer que la pathologie déclarée par Madame [D] [W] est une maladie hors tableau et que le médecin conseil a considéré que le taux d’IP prévisible de l’assuré était supérieur à 25%. Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient avoir confié à bon droit l’examen du dossier au [1], dont l’avis s’impose à elle.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Il résulte par ailleurs de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 précité qu’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux alinéas 6 et 7 de l’article L. 461-1, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l’espèce, Madame [D] [W] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 5 novembre 2024, faisant mention des éléments suivants “Cervicarthrose très évoluée + rétrécissement foraminal et du canal rachidien ayant nécessité une arthrodèse cervicale L4L5 et C6C7”.

Il n’est pas contesté que cette pathologie n’est désignée dans aucun tableau de maladies professionnelles. En outre, le médecin conseil de la caisse a considéré que la victime présentait un taux prévisible d’incapacité permanente d’au moins 25 %. De ce fait, la caisse a, à bon droit, saisi le CRRMP, lequel a rendu un avis défavorable le 17 juin 2025.

Madame [D] [W] conteste l’analyse du comité, dont l’avis s’impose à la caisse.

Il résulte de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L. 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

Le présent litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 7ème alinéa de l’article L. 461-1 précité, il conviendra donc de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un autre CRRMP et de sursoir à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu afin que le fond du dossier soit débattu.

Compte tenu de la saisine du second CRRMP, il conviendra également de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT sur l'application de l'alinéa 7 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA CORSE afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Madame [D] [W] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,

SURSOIT à statuer sur la demande de prise en charge de l’affection déclarée par Madame [D] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels,

DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,

RÉSERVE les dépens,

DIT que les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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