TJ 27229, 9 juill. 2026, RG 26/00214
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 26/00214 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IO2C
Société MON LOGEMENT 27
C/
[B] [A]
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 09 Juillet 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT, Avocat au Barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C27229-2026-001302 du 19/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])
DÉBATS à l'audience publique du : 06 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 13 novembre 2023 intervenu suite à la résiliation du précédent bail par jugement du 27 août 2020, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a donné à bail à Madame [B] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 597,18 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Madame [B] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 juin 2025, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d'ÉVREUX par acte de Commissaire de justice du 16 janvier 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2026.
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette et s’est référée à son acte introductif d’instance pour le surplus, sollicitant ainsi du tribunal de voir :
condamner Madame [B] [A] à lui payer la somme actualisée de 2.681,46 euros due au titre d'arriérés de loyers compte arrêté 01er mai 2026,condamner Madame [B] [A] à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu'au jour de la résiliation du bail,condamner Madame [B] [A] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 du Code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] ; dire en conséquence que Madame [B] [A] sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement appartenant à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,dire que faute par elle de ce faire, elle y sera contrainte par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,condamner Madame [B] [A] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner Madame [B] [A] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle s’est montrée favorable à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, souhaitant que les mensualités soient fixées à 63 euros.
Madame [B] [A], représentée par son Conseil, s’est référée à ses conclusions déposées. Elle a ainsi sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. En outre, elle a demandé à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 20 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 01er septembre 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation le 16 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 14, page n°11) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [B] [A] le 23 juin 2025 pour un montant en principal de 1.100 euros.
Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 25 août 2025 (premier jour ouvrable).
En conséquence, la résiliation sera constatée et l'expulsion de Madame [B] [A] pourra être ordonnée.
Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Madame [B] [A] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens (86,70 euros), la somme de 2.594,76 euros à la date du 01er mai 2026 (terme d’avril 2026 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 728,24 euros (versement de la part de la locataire) en date du 01er mai 2026 et une dernière ligne débitrice de 728,24 euros (total quittancement avril 2026) en date du 30 avril 2026.
Madame [B] [A], comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.594,76 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 25 août 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme d’avril 2026).
Enfin, Madame [B] [A] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L'article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l'espèce, Madame [B] [A] sollicite des délais de paiement à hauteur de mensualités de 50 euros en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique vivre seule avec trois enfants à charge.
La bailleresse est quant à elle favorable à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle souhaiterait que les mensualités soient fixées à la somme de 63 euros.
Il ressort du diagnostic social et financier que Madame [B] [A] perçoit des ressources mensuelles de 1.925,10 euros tandis que ses charges sont évaluées à 1.048,07 euros. Par ailleurs, le décompte locatif laisse apparaitre que Madame [B] [A] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience, de sorte que les conditions légales sont réunies.
Au regard de la situation financière fragile de Madame [B] [A] et de l’accord de principe du bailleur, l’intéressée sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 35 mensualités de 50 euros chacune et une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Madame [B] [A] se libère de sa dette dans les délais accordés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Toutefois, il convient de l’avertir que tout défaut de paiement, s'agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
l'autorisation pour la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux,la caducité des délais de paiement et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette fixée par la présente décision,sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [B] [A], partie perdante, sera tenue aux dépens, dont le coût du commandement de payer.
Au regard de la situation respective des parties, il serait inéquitable de condamner Madame [B] [A] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 13 novembre 2023 entre la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 et Madame [B] [A] portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 25 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [B] [A] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 2.594,76 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 01er mai 2026 (terme d’avril 2026 inclus) ;
AUTORISE Madame [B] [A] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [B] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et si besoin l’ordonne ;
* que Madame [B] [A] soit tenue de verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois de mai 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l’y condamne ;
CONDAMNE Madame [B] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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