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TJ 27229, 9 juill. 2026, RG 25/01320


Vérifier : TJ 27229, 9 juill. 2026, RG 25/01320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/01320
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554fcc93c619cd1fdc0f02

Texte de la décision

11,403 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/01320 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IMSN

S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

C/
[C] [E]

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 09 Juillet 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDEUR:

S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame Sophie SILVA PEREIRA - chargée de contentieux - munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant, non représenté

DÉBATS à l'audience publique du : 06 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- par défaut rendu publiquement et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 23 janvier 2023 ayant pris effet le 24 janvier suivant, la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a donné à bail à Monsieur [C] [E], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 437,22 euros provisions sur charges comprises.

Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 24 janvier 2023.

Par jugement du 29 novembre 2024, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné Monsieur [C] [E] au paiement de la somme de 1.163,98 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation (terme de d’août 2024 inclus), et a ordonné son expulsion. Ce jugement a été signifié à Monsieur [C] [E] par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024.

Un procès-verbal de saisie vente converti en procès-verbal de carence et de reprise des lieux a été dressé par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025.

Un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de constat en date du 26 février 2025.

Réclamant le paiement des indemnités de réparations locatives, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence le 04 novembre 2025 ; puis elle a saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par requête reçue le 15 novembre 2025 pour obtenir la condamnation de Monsieur [C] [E] au paiement des sommes restant dues.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2026.

La S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’est référée aux termes de son acte introductif d’instance, sollicitant ainsi de voir :

condamner Monsieur [C] [E] à lui payer la somme de 2.099,01 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 296,17 euros ;condamner Monsieur [C] [E] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [C] [E] aux entiers dépens, voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [C] [E], bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice du 04 février 2026, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Sur les réparations locatives :
Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :

c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.

Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.

Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.

L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La comparaison de l'état des lieux d'entrée, dressé contradictoirement le 24 janvier 2023 et de l’état des lieux de sortie dressé par procès-verbal de constat du 26 février 2025 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [C] [E] et qu’au vu des justificatifs versés (facture SASU MC RENOV du 10 mars 2025 ; facture ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE n°F25030270 du 13 mars 2025 ; facture l’entretien n°250302256 du 25 mars 2025 ; facture CUILLER n°2503003366 du 14 mars 2025) elles doivent être mises à la charge du locataire en tenant compte de la durée d’occupation du bien (deux années) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : chambre 2 : réfection des murs ; séjour : réfection des murs ; cuisine : dépose plan de travail ; WC : détartrage cuvette ; logement entier : nettoyage complet.

Au regard des mêmes éléments, les dégradations suivantes doivent être partiellement prises en charge par le locataire :

salle de bain : réfection de la porte : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat fait mention d’une « peinture défraichie, sur l’ensemble, de nombreuses coulures, traces crasseuses, des taches, auréoles », ces dégradations résultent d’une occupation normale du logement, un coefficient de vétusté sera donc appliqué ; WC : réfection de la porte : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat fait mention d’une peinture « défraichie, dégradée, nombreuses griffures, reprises grossières », ces dégradations résultent d’une occupation normale du logement, un coefficient de vétusté sera donc appliqué ; chambres 1 et 2 : réfection des portes : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat fait mention d’une peinture « défraichie, des coups de crayon, griffures, coulures, traces crasseuses », il convient de faire application d’un coefficient de vétusté ;séjour : réfection de la porte : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat indique une « peinture complètement défraichie, de très nombreuses traces crasseuses, des griffures, des auréoles », il convient de faire application d’un coefficient de vétusté ;cuisine : réfection des murs : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat indique « présence de projections graisseuses, d’auréoles marronnâtres, traces crasseuses », ces dégradations résultent d’une occupation normale des lieux loués et un coefficient de vétusté doit ainsi être appliqué ; réfection de la porte : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat indique une « présence de nombreuses coulures, traces crasseuses, taches, traces noirâtres, éclats », il convient de faire application d’un coefficient de vétusté ;

A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :

entrée : réfection des murs et murs du placard : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage ; salle de bain : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage ;cuisine : réfection de la faïence : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage ;
Au total, il est établi que Monsieur [C] [E] est débiteur envers la société bailleresse de la somme de 1.700,95 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 296,17 euros.

En conclusion, Monsieur [C] [E] sera condamné à payer à la S.A. d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE la somme de 1.404,78 euros au titre des réparations locatives.

Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.

Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [C] [E] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] [K] à payer à la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE la somme de 1.404,78 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;

CONDAMNE Monsieur [C] [E] au paiement des entiers dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

  

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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