Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 27229, 9 juill. 2026, RG 25/01317


Vérifier : TJ 27229, 9 juill. 2026, RG 25/01317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/01317
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554fd393c619cd1fdc0f40

Texte de la décision

12,530 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/01317 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IMSK

S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

C/
[R] [S]

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 09 Juillet 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame Sophie SILVA PEREIRA - chargée de contentieux - munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, non représentée

DÉBATS à l'audience publique du : 06 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- par défaut , rendu publiquement et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 11 septembre 2020 ayant pris effet le 02 octobre 2020, la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a donné à bail à Monsieur [B] [E] et Madame [R] [S], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 612,76 euros provisions sur charges comprises.

Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 02 octobre 2020.

Le 06 avril 2023, Monsieur [B] [E] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.

Par jugement du 02 août 2024, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné Madame [R] [S] au paiement de la somme de 5.516,10 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation (terme de d’avril 2024 inclus), condamné solidairement Monsieur [B] [E] au paiement de la somme de 1.598,51 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 04 octobre 2024, et ordonné l’expulsion de Madame [R] [S]. Ce jugement a été signifié à Madame [R] [S] par acte de commissaire de justice du 19 août 2024.

Un procès-verbal d’expulsion a été dressé par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, signifié à Madame [R] [S] le 17 juin 2025.

Un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de constat en date du 10 juin 2025.

Réclamant le paiement des indemnités de réparations locatives, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence le 04 novembre 2025 ; puis elle a saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par requête reçue le 15 novembre 2025 pour obtenir la condamnation de Madame [R] [S] au paiement des sommes restant dues.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2026.

La S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’est référée aux termes de son acte introductif d’instance, sollicitant ainsi de voir :

condamner Madame [R] [S] à lui payer la somme de 2.870,60 euros au titre des réparations locatives ; condamner Madame [R] [S] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [R] [S] aux entiers dépens, voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [R] [S], bien que régulièrement citée à étude par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Sur les réparations locatives :
Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :

c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.

Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.

Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.

L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La comparaison de l'état des lieux d'entrée, dressé contradictoirement le 02 octobre 2020 et de l’état des lieux de sortie dressé par procès-verbal de constat du 10 juin 2025 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [R] [S] et qu’au vu des justificatifs versés (facture JVS n°25070487 du 18 juillet 2025 ; facture ELECTRICITE GENERALE n°2507001913 du 04 juillet 2025 ; facture ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE n°F25070199 du 23 juillet 2025 ; facture SASU MC RENOV du 30 juin 2025 ; facture MB PAYSAGE n°B0725066 du 29 juillet 2025 ; facture l’entretien n°250706301 du 28 juillet 2025) elles doivent être mises à la charge de la locataire en tenant compte de la durée d’occupation du bien (un peu plus de quatre années et demi) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : séjour : remplacement boitier voltalis et refixation prise ; remplacement poignée porte fenêtre ; chambre 3 : remplacement d’une prise et dépose prise non d’origine ; garage : mise en jeu porte ; salle de bain : remplacement support douche ; WC : détartrage cuvette ; logement entier : nettoyage complet du logement et enlèvement des encombrants ; jardin : tonte, élagage et dessouchage.

Au regard des mêmes éléments, les dégradations suivantes doivent être partiellement prises en charge par la locataire :

séjour : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tout en indiquant « 4 trous chevilles dessus de la porte fenêtre et 3 rebouchage trous » tandis que le procès-verbal de constat fait mention d’une toile de verre « grossièrement peinte de couleur blanche et grise, nombreux accrocs, déchirures, traces, traces crasseuses, auréoles » ; toutefois, au regard de la durée d’occupation des lieux par la locataire, il convient de faire application d’un coefficient de vétusté ; réfection de la porte : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon tandis que le procès-verbal de constat fait mention d’une « peinture complètement défraîchie », toutefois, au regard de la durée d’occupation des lieux par la locataire, il convient de faire application d’un coefficient de vétusté chambre 1 : réfection de la porte : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat fait mention d’une « peinture défraichie », toutefois, au regard de la durée d’occupation des lieux par la locataire, il convient de faire application d’un coefficient de vétusté salle de bain : réfection du plafond : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat fait mention d’un plafond « en partie moucheté, des taches, des toiles d’araignées, des auréoles, des traces crasseuses, des trous avec chevilles », toutefois, au regard de la durée d’occupation des lieux par la locataire, il convient de faire application d’un coefficient de vétusté ; réfection de la porte : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat fait mention d’une « peinture défraîchie, des traces crasseuses, quelques éclats, des coulures, des traces jaunâtres », toutefois, au regard de la durée d’occupation des lieux par la locataire, il convient de faire application d’un coefficient de vétusté ;chambre 2 : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat fait mention de « accrocs, déchirures, des auréoles noirâtres, des traces crasseuses, des trous de pointes », toutefois, au regard de la durée d’occupation des lieux par la locataire, il convient de faire application d’un coefficient de vétusté ; réfection de la porte : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat fait mention d’une « peinture défraîchie », toutefois, au regard de la durée d’occupation des lieux par la locataire, il convient de faire application d’un coefficient de vétusté ;
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :

cuisine : réfection du plafond : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage ; réfection de la porte : en effet, le procès-verbal de constat précise que « la porte est déposée », ce qui ne justifie pas que soient imputés à la locataire des frais de peinture ; salle de bain : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage ;escalier : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage ;chambre 3 : réfection de la porte : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage.
En conclusion, il est établi que Madame [R] [S] est débitrice envers la société bailleresse de la somme de 1.507,78 euros. Elle sera donc condamnée à lui verser cette somme au titre des réparations locatives.

Sur les demandes accessoires :
Madame [R] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.

Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Madame [R] [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE la somme de 1.507,78 euros au titre des réparations locatives ;

CONDAMNE Madame [R] [S] au paiement des entiers dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

  

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.