TJ 27229, 9 juill. 2026, RG 26/00058
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
N° RG 26/00058 - N° Portalis DBXU-W-B7K-INZZ
Société SCI [S]
C/
[U] [O]
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 09 Juillet 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société SCI [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Laure BUZIT, Membre de la SCP PONCET-BEIGNET-BUZIT, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 06 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat ayant pris effet le 01er mars 2017, Monsieur [M] [D] a donné à bail à Monsieur [U] [O] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’un garage situés [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 500 hors charges.
Par jugement d’adjudication sur surenchère du 04 janvier 2021 rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’EVREUX, la S.C.I. [S] est devenue propriétaire du bien litigieux.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. [S] a fait signifier à Monsieur [U] [O] un commandement de payer les loyers et une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement visant la clause résolutoire le 07 février 2025 ; puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d'ÉVREUX par acte de Commissaire de justice du 16 janvier 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mai 2026.
La S.C.I. [S], représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la créance locative et s’est référée à son acte introductif d’instance, sollicitant ainsi du tribunal de voir :
constater par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, ou prononcer pour défaut de paiement de loyers, la résiliation du bail à effet du 01er mars 2017 consenti à Monsieur [U] [O] portant sur un bien immobilier et un garage situés [Adresse 6], ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [U] [O], ainsi que de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner Monsieur [U] [O] à lui payer la somme actualisée de 5.351,36 euros à titre d’arriéré de loyers et indemnité d’occupation arrêtés au 30 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner Monsieur [U] [O] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé, outre les charges prévues par le bail pour la période ultérieure et ce jusqu’au jour du départ effectif des lieux du locataire caractérisé par la remise des clés ;condamner Monsieur [U] [O] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [U] [O] à lui payer les entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement délivré ainsi que tous frais accessoires ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire en raison de l’ancienneté de la dette.
Monsieur [U] [O], comparant, a reconnu la dette. Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de mensualités de 300 euros en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. En outre, il a exposé sa situation financière et personnelle.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne comportait aucune information sur la situation financière et personnelle du locataire.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 09 juin 2026, la S.C.I. [S] a, par l’intermédiaire de son Conseil, indiqué ne pas avoir été destinataire du contrat à durée indéterminée de Monsieur [U] [O] sollicité à l’audience par le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 16 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 10 février 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation le 16 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page n°5) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [U] [O] le 07 février 2025 pour un montant en principal de 3.383,78 euros.
Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 avril 2025.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l'expulsion de Monsieur [U] [O] pourra être ordonnée.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.C.I. [S] produit un dernier décompte démontrant que Monsieur [U] [O] reste lui devoir la somme de 5.351,36 euros arrêtée au 30 avril 2026 (terme d’avril 2026 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 800 euros (versement de la part du locataire) en date du 14 avril 2026 et une dernière ligne débitrice de 500 euros (appel avril 2026) en date du 01er avril 2026.
Monsieur [U] [O], comparant, reconnait le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5.351,36 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 08 avril 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ; à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme d’avril 2026 inclus).
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Enfin, Monsieur [U] [O] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L'article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, Monsieur [U] [O] sollicite des délais de paiement à hauteur de mensualités de 300 euros en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la bailleresse est opposée.
Monsieur [U] [O] explique que l’arriéré locatif est né suite à des problèmes avec son ancienne femme s’agissant du paiement de la pension alimentaire et de saisies sur salaire dont il était débiteur. Il indique vivre seul, travailler en tant que manutentionnaire et percevoir un salaire mensuel de 1.800 euros dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Il ressort du décompte locatif que le locataire a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de janvier 2026, outre le versement d’une somme mensuelle pour apurer la dette locative, ce qui satisfait à la première condition requise par la loi pour bénéficier d’un plan d’apurement et d’un maintien dans les lieux.
Cependant, Monsieur [U] [O] s’est rendu à l’audience sans aucun justificatif de sa situation financière et le tribunal n’a pas non-plus reçu la copie de son contrat de travail, malgré le délai consenti dans le cadre du délibéré. Dans ces conditions, le locataire ne justifie pas de la pérennité de ses ressources ou à tout le moins d’être en situation d’honorer son engagement de remboursement.
Par conséquent, la demande sera rejetée et l’expulsion ordonnée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement. Toutefois, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de l’exécution.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [U] [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la S.C.I. [S] venant aux droits de Monsieur [M] [D] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01er mars 2017 entre Monsieur [M] [D] et Monsieur [U] [O] sur un appartement à usage d’habitation ainsi qu’un garage situés [Adresse 7] sont réunies à la date du 08 avril 2025 et que le contrat est résilié à cette date
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la S.C.I. [S] la somme de 5.351,36 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 30 avril 2026 (terme d’avril 2026 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la S.C.I. [S] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois de mai 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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