TJ 27229, 9 juill. 2026, RG 26/00216
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
N° RG 26/00216 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IO2E
Société MON LOGEMENT 27
C/
[A] [W] [I]
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 09 Juillet 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [W] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 06 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 01er octobre 2024, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a donné à bail à Madame [A] [W] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 627,97 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Madame [A] [W] [I] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 09 octobre 2025 ; puis elle l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d'ÉVREUX par acte de Commissaire de justice du 23 décembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2026.
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance, et a ainsi sollicité du tribunal de voir :
condamner Madame [A] [W] [I] à lui payer la somme actualisée de 6.178,03 euros due au titre d'arriérés de loyers compte arrêté au 31 mars 2026,condamner Madame [A] [W] [I] à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu'au jour de la résiliation du bail,condamner Madame [A] [W] [I] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 du Code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement situé [Adresse 6] ; dire en conséquence que Madame [A] [W] [I] sera tenue de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l'appartement appartenant à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,dire que faute par elle de ce faire, elle y sera contrainte par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,condamner Madame [A] [W] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner Madame [A] [W] [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire au motif que Madame [A] [W] [I] ne justifiait ni de l’existence d’un titre de séjour, ni du montant de ses ressources.
Madame [A] [W] [I], comparante, a précisé être dans l’attente d’une part d’une décision de la Cour administrative d’appel concernant son titre de séjour et d’autre part, d’une date d’audience devant le Juge aux affaires familiales pour la fixation de la pension alimentaire de ses enfants. Elle a ainsi sollicité que le tribunal sursoie à statuer en attendant ces décisions.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience dont il a été fait lecture de ses conclusions.
Le tribunal a sollicité la production, sous une semaine, d’une copie de la décision rendue par le tribunal administratif ayant rejeté la demande de titre de séjour de la locataire.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 13 mai 2026, la défenderesse a fait parvenir une attestation de son Conseil affirmant qu’une requête avait été déposée devant le Juge aux affaires familiales le 16 septembre 2025 pour qu’il soit statué sur la résidence et les droits de visite et d’hébergement de ses enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE AUX [Localité 4] DE SURSIS À STATUER :
Suivant les termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est constant qu'en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la présente procédure a pour objet de statuer sur la demande d’expulsion de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 à l’égard de Madame [A] [W] [I] et de déterminer ses obligations en paiement.
Madame [A] [W] [I] sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’une part de la décision de la Cour administrative d’appel concernant son titre de séjour et d’autre part d’une décision du Juge aux affaires familiales s’agissant des modalités d’hébergement de ses deux enfants mineurs.
Si Madame [A] [W] [I] produit en cours de délibéré une attestation de son Conseil précisant qu’une requête a été déposée devant le Juge aux affaires familiales (JAF) le 16 septembre 2025 afin qu’il soit statué sur la résidence et les droits hébergement et de visite de ses enfants ; cependant, cette attestation ne correspond pas au document sollicité par le tribunal, c’est-à-dire le jugement rendu par le tribunal administratif dans le cadre de la demande de titre de séjour introduite par l’intéressée - jugement à l’encontre duquel elle indique avoir interjeté appel. En effet, contrairement à la procédure devant le JAF, le droit au séjour de Madame [W] [I] est déterminant sur ses perspectives de rétablissement budgétaire et sur une éventuelle reprise du paiement de ses loyers, condition sine qua non à tout maintien dans les lieux.
Ainsi, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour justifier un sursis à statuer.
Dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
II. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 26 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 octobre 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation le 23 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 14) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [A] [W] [I] le 09 octobre 2025 pour un montant en principal de 2.153,88 euros.
Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 novembre 2025.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l'expulsion de Madame [A] [W] [I] sera ordonnée.
Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Madame [A] [W] [I] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite déjà compris dans les dépens (135,48 euros + 2,84 euros), la somme de 6.039,71 euros arrêtée au 31 mars 2026 (terme de mars 2026 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 150 euros (paiement par chèque effectué par la locataire) en date du 02 février 2026 et une dernière ligne débitrice de 648,01 euros (total quittancement mars 2026) en date du 31 mars 2026.
Madame [A] [W] [I], comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 6.039,71 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 21 novembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ; à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de mars 2026 inclus).
Enfin, Madame [A] [W] [I] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’avril 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L'article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, le tribunal n’est pas saisi de telles demandes, lesquelles n’auraient pas eu vocation à prospérer en l’absence de reprise du paiement du loyer courant ni même de proposition chiffrée en ce sens.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [A] [W] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Au regard de la situation respective des parties, il serait inéquitable de condamner Madame [A] [W] [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01er octobre 2024 entre la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 et Madame [A] [W] [I] sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 21 novembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [A] [W] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [A] [W] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [A] [W] [I] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 6.039,71 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2026 (terme de mars 2026 inclus) ;
CONDAMNE Madame [A] [W] [I] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois d’avril 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [A] [W] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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