Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 27229, 9 juill. 2026, RG 26/00366


Vérifier : TJ 27229, 9 juill. 2026, RG 26/00366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00366
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55500893c619cd1fdc1131

Texte de la décision

17,122 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

N° RG 26/00366 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IQP5

Société MON LOGEMENT 27

C/
[O] [P] [N] [B]
[E] [A] [J] épouse [N] [B]

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 09 Juillet 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [P] [N] [B]
[Adresse 4]
LE PANORAMIQUE DES FRERES [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Comparant

Madame [E] [A] [J] épouse [N] [B]
[Adresse 7]
LE PANORAMIQUE DES FRERES LUMIERE
[Adresse 6]
[Localité 3]

Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 06 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 03 janvier 2024, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a donné à bail à Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] un appartement à usage d’habitation n°301 et une place de stationnement n°1 situés [Adresse 8] - Bâtiment F - [Localité 4] [Adresse 9] moyennant un loyer mensuel de 710,75 euros charges comprises.

Par contrat du même jour, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a également donné à bail à Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] une seconde place de stationnement n°2 située [Adresse 10] moyennant un loyer mensuel de 18,94 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 mars 2025, puis les a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d'ÉVREUX par actes de Commissaire de justice du 18 mars 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2026.

La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette et s’est référée à son acte introductif d’instance pour le surplus, sollicitant ainsi du tribunal de voir :

condamner solidairement Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B], à lui payer la somme actualisée de 8.708,89 euros due au titre d'arriérés de loyers compte arrêté au 05 mai 2026,condamner solidairement Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu'au jour de la résiliation du bail,condamner solidairement Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 du Code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement à usage d’habitation et une place de stationnement n°1 situés [Adresse 11] ; constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 du Code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur une place de stationnement n°2 située [Adresse 10] ;dire en conséquence que Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] seront tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l'appartement appartenant à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, et de lui remettre les clés après avoir satisfait à leurs obligations de locataires sortants,dire que faute par eux de ce faire, ils y seront contraints par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,condamner solidairement Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner in solidum Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a confirmé le versement de 876,82 euros effectué par les locataires le 05 mai 2026, non compris dans son décompte.

Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B], comparants, ont reconnu la dette. Ils ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. En outre, ils ont exposé leur situation financière et personnelle.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation familiale et financière des locataires.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :

Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 20 mars 2026, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 05 février 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation le 18 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Les contrats de bail contiennent chacun une clause résolutoire (article 14 pour le bail principal et article 09 pour le contrat relatif à l’aire de stationnement n°2) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] le 13 mars 2025 pour un montant en principal de 100,47 euros pour la place de stationnement n°2 et 3.310,77 euros pour le bail principal.

Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 14 mai 2025.

En conséquence, la résiliation sera constatée et l'expulsion de Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] pourra être ordonnée.

Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».

La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens (151,73 + 5,68 euros), la somme de 9.413,30 euros à la date du 30 avril 2026 (terme d’avril 2026 inclus).

Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 356,50 euros (versement de la part des locataires) en date du 09 octobre 2025 et une dernière ligne débitrice de 767,82 euros (total quittancement avril 2026) en date du 30 avril 2026.

Toutefois, il est constant que les locataires ont le 05 mai 2026 effectué un versement de 876,82 euros. En conséquence, il apparait que Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] sont redevables de la somme de 8.542,68 euros, arrêtée au 05 mai 2026.

Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B], comparants, reconnaissent le montant de la dette.

En outre, le contrat prévoit une clause de solidarité (article 9, page n°10).

Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 8.542,68 euros correspondant :

aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 14 mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme d’avril 2026).
Enfin, Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] seront solidairement condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L'article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».

En l'espèce, Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] sollicitent des délais de paiement à hauteur de mensualités de 200 euros en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.

Ils indiquent avoir 4 enfants à charge et 3 enfants en garde alternée. Monsieur [O] [N] [B] précise travailler en tant que routier et percevoir un salaire mensuel entre 1.900 et 2.100 euros. Madame [E] [N] [B] est quant à elle en formation aide-soignante jusqu’au mois de juillet 2026 et perçoit un salaire de 1.075 euros par mois. Ils bénéficient des allocations de la CAF à hauteur de 541 euros par mois et indiquent payer deux pensions alimentaires pour un montant de 300 euros.

La bailleresse est opposée à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Si Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] indiquent rencontrer des difficultés financières, il apparait toutefois qu’ils ont fait un effort significatif en procédant au règlement de la somme de 876,82 euros le 05 mai 2026.

En conséquence, Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette en réglant, en sus du loyer courant, 35 mensualités de 200 euros chacune et une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.

Il doit être précisé que si Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] se libèrent de leur dette dans les délais accordés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Toutefois, il convient de les avertir que tout défaut de paiement, s'agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :

l'autorisation pour la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 de procéder à leur expulsion deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux,la caducité des délais de paiement et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette fixée par la présente décision,leur condamnation solidaire à régler mensuellement une indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Au regard de la situation respective des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux contrats de bail conclus le 03 janvier 2024 entre d’une part, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 et d’autre part Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] portant sur un appartement à usage d’habitation n°301 et deux places de stationnement n°1 et 2 situés [Adresse 11] sont réunies à la date du 14 mai 2025 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 8.542,68 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 05 mai 2026 (terme d’avril 2026 inclus) ;

AUTORISE Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 200 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et si besoin l’ordonne ;

* que Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] soient tenus de verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues aux baux, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois de mai 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin les y condamne solidairement ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [N] [B] et Madame [E] [N] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.