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TJ 27229, 9 juill. 2026, RG 25/01097


Vérifier : TJ 27229, 9 juill. 2026, RG 25/01097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/01097
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55500c93c619cd1fdc1152

Texte de la décision

13,436 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

N° RG 25/01097 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IKIF

[L] [C]
[S] [C]
Société SEYNA

C/
[P] [O] [J]

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 09 Juillet 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Marion LACOME D'ESTALENX, Avocat au Barreau de PARIS - Substituée par Maître François DELACROIX, Avocat au Barreau de l'EURE

Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Marion LACOME D'ESTALENX, Avocat au Barreau de PARIS - Substituée par Maître François DELACROIX, Avocat au Barreau de l'EURE

Société SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Marion LACOME D'ESTALENX, Avocat au Barreau de PARIS - Substituée par Maître François DELACROIX, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non Comparant

DÉBATS à l'audience publique du : 06 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 15 septembre 2023, Monsieur [L] [C] et Madame [S] [C] ont donné à bail à Monsieur [P] [O] [J] une maison à usage d’habitation ainsi qu’une cave, deux dépendances, un local vélos et un garage situés [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 800 euros et 28 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères.

Par acte séparé du même jour, la S.A. SEYNA, par l’intermédiaire de la S.A.S GARANTME, s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges dus par Monsieur [P] [O] [J].

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [C] et Madame [S] [C] ont fait signifier à Monsieur [P] [O] [J] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 24 avril 2025 ; puis ils l’ont fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d'ÉVREUX par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2025. Monsieur [P] [O] [J] n’a pas comparu. Toutefois, il a transmis au greffe, par courriel du 1er décembre 2025, des pièces justificatives et notamment une décision de la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure, ayant déclaré son dossier recevable le 04 avril 2025 et imposé un moratoire de 24 mois.

L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 06 mai 2026 pour que les demandeurs puissent répondre aux éléments produits par le défendeur.

Monsieur [L] [C], Madame [S] [C] et la S.A. SEYNA, représentés par leur Conseil, se sont référés à leur assignation et ont ainsi sollicité du tribunal de voir :

A titre principal,

constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [P] [O] [J],A titre subsidiaire,

prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [P] [O] [J],En tout état de cause,

condamner Monsieur [P] [O] [J] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et leur remettre les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir,ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [P] [O] [J] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique,condamner Monsieur [P] [O] [J] à leur payer la somme de 6.106,33 euros au titre des loyers et charges dus au terme d’octobre 2025 échu, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation selon la répartition suivante : la somme de 2.240,33 euros à Monsieur [L] [C] et Madame [S] [C] ;la somme de 3.866,00 euros à la S.A. SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur [L] [C] et Madame [S] [C] ;
condamner Monsieur [P] [O] [J] à payer aux époux [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;

condamner Monsieur [P] [O] [J] à payer à la S.A. SEYNA la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
En réponse au éléments transmis par courriel du 1er décembre 2025, ils ont indiqué que la procédure de surendettement dont le locataire bénéficiait était sans incidence sur la procédure d’expulsion.

Monsieur [P] [O] [J], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne comportait aucune information sur la situation du locataire.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

I. SUR LE DROIT D’AGIR DE LA CAUTION :

L'article 2306 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

En outre, l’acte de cautionnement du 15 septembre 2023 prévoit que « la caution, après paiement, sera subrogée dans l’ensemble des droits, actions, sûretés du bailleur ou de son mandataire, à l’encontre du locataire, afin de recouvrir l’ensemble des sommes dues. Pour ce faire, la caution, par l’intermédiaire de GARANTME, pourra à ses frais demander la résiliation du bail et/ou l’expulsion du locataire ».

En l'espèce, par les quittances subrogatives versées au dossier, la S.A. SEYNA justifie avoir payé aux bailleurs le montant des loyers et charges des mois de décembre 2024, mai, juillet, août et septembre 2025, de sorte que son droit et sa qualité à agir sont établis.

II. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :

Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 15 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 25 avril 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation le 14 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page n°5) et les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [P] [O] [J] le 24 avril 2025 pour un montant en principal de 1.326 euros.

Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 juin 2025.

Néanmoins, le défendeur a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure le 04 avril 2025, soit antérieurement à cette date. Par conséquent, la résiliation ne pourra pas être constatée et l’expulsion ne pourra davantage être ordonnée.

III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».

Les demandeurs produisent un décompte démontrant que Monsieur [P] [O] [J] reste leur devoir la somme de 6.106,33 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 08 octobre 2025, se décomposant comme suit :

la somme de 2.240,33 euros due aux bailleurs, arrêtée au 01er octobre 2025 ;la somme de 3.866,00 euros due à la caution, arrêtée au 22 septembre 2025.
Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 858,33 euros (loyer) en date du 01er octobre 2025 et une dernière ligne créditrice de 350 euros (paiement locataire) en date du 08 octobre 2025.

Monsieur [P] [O] [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Toutefois, il ressort des éléments versés au dossier que ce dernier justifie d’une suspension de l’exigibilité de cette créance locative pendant 24 mois suivant décision de la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure le 01er octobre 2025, entrée en vigueur le 30 novembre 2025, soit jusqu’au 30 novembre 2027.

Cette procédure de surendettement ne fait pas obstacle à la possibilité, pour les bailleurs et la caution, de faire constater leur créance par un titre exécutoire. Par conséquent, Monsieur [P] [O] [J] sera condamné d’une part à verser aux époux [C] la somme de 2.240,33 euros et d’autre part, à payer à la S.A. SEYNA la somme de 3.866,00 euros au titre des loyers et charges impayés.

Toutefois, il convient de préciser que Monsieur [P] [O] [J] reste tenu au paiement du loyer courant pendant toute la durée du moratoire, sauf à voir prononcer la caducité de cette mesure.

Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [P] [O] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Compte-tenu des démarches qu’ont dû accomplir Monsieur [L] [C], Madame [S] [C] et la S.A. SEYNA, Monsieur [P] [O] [J] sera condamné à leur verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [L] [C] et Madame [S] [C] ;

CONSTATE que la S.A. SEYNA est subrogée dans les droits des bailleurs, Monsieur [L] [C] et Madame [S] [C], pour une partie de la dette ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 septembre 2023 entre d’une part, Monsieur [L] [C] et Madame [S] [C] et d’autre part, Monsieur [P] [O] [J] sur une maison à usage d’habitation ainsi qu’une cave, deux dépendances, un local vélos et un garage situés [Adresse 7] ne sont pas réunies ;

CONDAMNE Monsieur [P] [O] [J] à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [S] [C] la somme de 2.240,33 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 08 octobre 2025 (terme d’octobre 2025 inclus) ;

CONDAMNE Monsieur [P] [O] [J] à verser à la S.A. SEYNA la somme de 3.866,00 euros au titre des loyers des mois de décembre 2024, mai, juillet, août et septembre 2025 ;

DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

En tant que de besoin, CONSTATE que Monsieur [P] [O] [J] bénéficie d’une suspension de l’exigibilité de la créance locative de 6.106,33 euros, du 30 novembre 2025 au 30 novembre 2027, conformément aux mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure ;

CONDAMNE Monsieur [P] [O] [J] à verser à Monsieur [L] [C], Madame [S] [C] et la S.A. SEYNA la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [O] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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