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TJ 27229, 9 juill. 2026, RG 26/00032


Vérifier : TJ 27229, 9 juill. 2026, RG 26/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00032
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55501493c619cd1fdc1199

Texte de la décision

9,368 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 26/00032 - N° Portalis DBXU-W-B7K-INOY

S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO

C/
[L] [V]

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 09 Juillet 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, susbtitué par le cabinet RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDEUR:

Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant, non représenté

DÉBATS à l'audience publique du : 06 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé, la SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO et Monsieur [L] [V] ont signé le 9 mars 2022 un contrat de crédit renouvelable (dossier n°42207617868 A) d'un montant en capital de 6.000 euros, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux effectif global maximum de 20,830% en fonction notamment des tranches de solde débiteur et calculés sur les sommes réellement empruntées.

Se plaignant d’impayés, la SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a entendu se prévaloir de la déchéance du terme desdits contrats et en a informé l'emprunteur par courriers des 16 octobre 2024 et 13 novembre 2024.

Par acte de commissaire de Justice en date du 6 janvier 2026, la SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait assigner Monsieur [L] [V] devant ce tribunal aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner l’emprunteur à lui payer les sommes suivantes :
- 10.912,48 euros outre intérêts au taux de 4,02% l’an courus et à courir à compter du 9 décembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
- Subsidiairement, 6.000 euros au titre des restitutions qu’implique la restitution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus et 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
- devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
- 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Outre les entiers frais et dépens.

A l’audience du 6 mai 2026,

Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l'irrecevabilité de l'action du fait de la forclusion de l’action, la déchéance du droit aux intérêts pour le non-respect des obligations pré-contractuelles suivantes : défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle). Il a également sollicité un décompte expurgé des intérêts.

La SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l'acte introductif d'instance.

Elle a été autorisée à produire des observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal dans un délai de quinze jours à compter de l’audience.

Monsieur [L] [V], bien que cité à étude, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré reçue le 2 juin 2026, la demanderesse a produit des observations écrites aux moyens relevés d’office.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

L'article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.

La SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.

Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.

I - Sur les demandes en paiement :

Sur le respect du délai de forclusion

Il ressort des historiques de compte produits que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 mai 2024 de sorte qu’au regard de la date de délivrance de l’assignation le 6 janvier 2026, le délai biennal de forclusion est respecté conformément aux dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation. L’action est donc recevable. 

Sur les moyens relevés d'office
Il résulte des pièces versées aux débats que l’établissement de crédit a respecté les dispositions d'ordre public édictées par le code de la consommation et soulevées d’office par ce tribunal.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, le prêteur est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, qui ne sauraient courir avant la réception de la mise en demeure ou à défaut de l'assignation.
Au regard des pièces versées, il est établi que Monsieur [L] [V] est effectivement redevable des montants réclamés.
Il sera donc fait droit aux demandes selon les quantum sollicités à titre principal, les intérêts contractuels devant courir à compter du 6 janvier 2026, date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure, sur une assiette de 9.221,30 euros.
II – Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.

Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [L] [V] de ce chef.

Sur les frais irrépétibles :

En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

DECLARE recevable l’action de la SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ;

CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à la SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 10.912,48 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,02% l’an, sur la somme de 9.221,30 euros, ceci à compter du 6 janvier 2026 jusqu’à complet paiement ;

CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux entiers dépens ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

  

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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