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TJ 76351, 11 juill. 2026, RG 26/00746


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Date
11/07/2026
Numéro
26/00746
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55502793c619cd1fdc1246

Texte de la décision

5,129 caractères

N° RG 26/00746 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HH4Z
Dossier SPI

Débats à l'audience du 11 Juillet 2026

Décision du 11 Juillet 2026

Nous, Danielle LE MOIGNE, déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1] le 23/02/2026 de :

[O] [W]
né le 29 Février 1960 à [Localité 1]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1].

Ayant pour curateur : CMBD - Mme [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Vu la décision de placement en isolement de [O] [W] prise par le Docteur [M] du 26/06/2026 à 12h20.

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 04/07/2026 à 10h10 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 04/07/206 à 12h20.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 10 Juillet 2026 à 9h50, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Garance QUEDINEL
- à la personne chargée de sa protection juridique le CMBD - Mme [U]
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
- à la procureure de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] le 10/07/2026, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations écrites de :
- Me Garance QUEDINEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,

En l’absence de [O] [W] ;

Vu l’avis du ministère public en date du 10/07/2026,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Garance QUEDINEL, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [L] [B] demande la mainlevée de la mesure.

Le curateur n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Le certificat médical établi par le Docteur [M] le 10/07/2026 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

En effet, le certificat médical indique que Monsieur [W] présente une agitation psychomotrice avec un risque de passage à l’acte,

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [O] [W] au-delà de 7 jours à compter du 11/07/2026.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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