Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00035


Vérifier : TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00035
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55504093c619cd1fdc1329

Texte de la décision

5,167 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00035 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYF7


URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE

C/

[F] [H]


Notification LRAR :

- UIRSSAF
- M. [H]

Copie dossier

DERNIER RESSORT

DEMANDERESSE

URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [S] [Z], salariée munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 3], non comparant

L’affaire appelée en audience publique le 29 Juin 2026 a été jugée à juge unique tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête expédiée le 27 janvier 2025, M. [F] [H] a formé opposition à une contrainte signifiée le 13 janvier 2025 d’un montant de 1 098 euros, soit 1047 euros de cotisations et 51 euros de majorations de retard. Les sommes réclamées par l’URSSAF de Normandie sont relatives aux cotisations dues pour les périodes du 1er, 2e et 3e trimestre 2021, 4e trimestre 2022 et une régulation pour l’année 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2026.

Lors de l’audience, l’URSSAF dûment représentée, a demandé au tribunal de débouter M. [F] [H] de son recours et de valider la contrainte en son entier montant. Elle sollicite la condamnation de M. [F] [H] au paiement des frais de signification (45,03 euros), ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, M. [F] [H], bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.

L'URSSAF a, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Les moyens invoqués dans le recours ne peuvent être retenus par le tribunal de céans, car s’agissant d’une procédure orale, ils doivent être soutenus à l’audience. M. [F] [H], non comparant, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’il ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’URSSAF.

Dès lors, il convient de considérer comme mal fondé le recours de M. [F] [H] et de valider la contrainte litigieuse.

M. [F] [H], succombant, est condamné aux entiers dépens en ce compris les frais de signification.

Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en dernier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

VALIDE la contrainte signifiée le 13 janvier 2025 à M. [F] [H] par l’URSSAF de Normandie s’élevant à 1 098 euros ;

CONDAMNE M. [F] [H] à régler la somme de 1 098 euros auprès de l’URSSAF de Normandie ;

CONDAMNE M. [F] [H] au paiement des frais de signification à hauteur de 45, 03euros ;

CONDAMNE M. [F] [H] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de droit.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.