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TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00195


Vérifier : TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00195
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55504e93c619cd1fdc13b3

Texte de la décision

7,979 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00195 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3DD


Société [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE SERVICE CONTENTIEUX


Notification électronique :

- Me DERVIN

Notification LRAR :

- SIEMO - CPAM

Copie dossier

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Alice DERVIN, avocat au barreau de NANTES, dispense de comparution

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [I] [F], salariée CPAM 76 munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 15 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 8 décembre 2025, auquel il conviendra de se référer pour de plus amples précisions, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a ordonné la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et a désigné le docteur [U] aux fins de : « dire si les arrêts et soins prescrits à M. [Q] [P] à compter du 20 septembre 2023 sont en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 21 février 2022. Dans la négative, définir la date à compter de laquelle les arrêts et soins prescrits à M. [Q] [P] ne sont plus imputables à la maladie professionnelle déclarée le 21 février 2022 ».

L’experte a déposé son rapport le 4 mars 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026.

Le demandeur a sollicité une dispense de comparution et les parties s’en sont remises à leurs écritures.

La société [1] demande au tribunal de lui déclarer inopposables l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Q] [P] en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 21 février 2022 et d’écarter les conclusions du docteur [U]. Elle sollicite également la condamnation de la CPAM de la Moselle aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.

En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de confirmer la décision rendue le 21 mars 2025 par la [2] près la CPAM de la Moselle et de condamner la société [1] aux entiers frais et dépens.

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».

Le docteur [U] conclut aux termes de son rapport en date du 4 mars 2026 que : « Les arrêts et soins prescrits à Monsieur [R] [P] à compter du 20 septembre 2023 sont en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 21 février 2022. A compter du 28 décembre 2024, il existe un état interférant, non en lien avec la maladie professionnelle reconnue ; les arrêts et soins prescrits à partir de cette date à Monsieur [R] [P] ne sont donc plus imputables à la maladie professionnelle déclarée le 21 février 2022 ».

L’experte retient en effet l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte à compter du 28 décembre 2024 selon l’argumentation suivante : « Néanmoins, à partir du 28/12/2024, devant la réalisa on d’examens complémentaires qui suggèrent une pathologie neurologique associée (électromyogramme et IRM), il apparait que la symptomatologie présentée par l’assuré est évolutive et n’est plus expliquée par la seule tendinopathie de la coiffe des rotateurs (pathologie musculosquele que et non neurologique). Dès lors, à compter du 28/12/2024, devant un état interférant nouveau en cours de documentation, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [R] [P] ne sont plus imputables de façon directe et exclusive à la maladie professionnelle déclarée le 21 février 2022 ».

Si l’employeur persiste à solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle de M. [Q] [P] déclarée le 21 février 2022, il se déduit du rapport d’expertise que c’est à bon droit que la Caisse a pris en charge à compter du 20 septembre 2023, au titre de la maladie professionnelle, les soins et arrêts de travail prescrits à M. [Q] [P] jusqu’au 28 décembre 2024.

Les arguments avancés par la société [1] et notamment la position de son médecin-conseil, ne sont pas de nature à remettre en question les conclusions claires et précises du médecin-expert, inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 1].

Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande visant à ce que lui déclarés inopposables l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Q] [P] en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 21 février 2022.

Néanmoins, les soins et arrêts de travail prescrits à M. [Q] [P] en lien avec sa maladie professionnelle postérieurement au 28 décembre 2024, seront déclarés inopposables à la société [1].

Il n’apparait pas inéquitable, compte tenu de la solution apportée au litige, de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens et de partager par moitié entre les parties le coût de l’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DIT que c’est à bon droit que la CPAM de la Moselle a pris en charge au titre de la maladie professionnelle de M. [Q] [P] déclarée le 21 février 2022, les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 20 septembre 2023 et ce jusqu’au 28 décembre 2024 ;

DECLARE inopposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [Q] [P] en lien avec sa maladie professionnelle, postérieurement au 28 décembre 2024 ;

DEBOUTE la société [1] de ses demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié du coût de l’expertise.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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