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TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00322


Vérifier : TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00322
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55505a93c619cd1fdc1417

Texte de la décision

15,621 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00322 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5I6


[T] [X]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] SERVICE CONTENTIEUX


Notification électronique :

- Me LEBLOND

Notification LRAR :

- M. [X]
- CPAM

Copie dossier

DEMANDEUR

Monsieur [T] [X]
né le 28 Août 1991 à SAINT AUBIN LES ELBEUFS (76410), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE

DÉFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [V] [D], salariée munie d’un pouvoir

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3], sise [Adresse 4], représentée par Madame [V] [D], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 15 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 avril 2023, M. [T] [X] a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Son état de santé a été déclaré consolidé le 30 janvier 2025.

Par courrier du 13 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) a notifié à M. [T] [X] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% en réparation des séquelles de l’accident. Celui-ci a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 11 avril 2025.

Parallèlement, par courrier du 04 avril 2025, la Caisse a attribué à M. [T] [X] un taux d’IPP de 15 % dont 5% pour l’incidence professionnelle. Cette décision a été contestée le 20 mai 2025 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a, en séance du 03 juillet 2025, rejet ce recours.

Par requêtes du 17 juillet (RG 25/00322) et 21 août 2025 (RG 25/0390), M. [T] [X] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester le taux d’IPP de 15 % qui lui a été attribué.

Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 15 juin 2026.

À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

Dans ses dernières écritures, M. [T] [X], dûment représenté, demande au tribunal de réviser le taux d’incapacité qui lui a été attribué par la Caisse, et de fixer ce taux à un niveau supérieur ou égal à 25%, incluant un taux professionnel. À titre subsidiaire, il sollicite l’organisation d’une expertise médicale pour réévaluer ce taux.

Il soutient que les séquelles de l’accident du travail du 21 avril 2023 sont importantes, persistantes et insuffisamment prises en compte dans l’évaluation réalisée par le médecin conseil et confirmée par la commission médicale de recours amiable. Il expose qu’il présente une discopathie inflammatoire de type Modic 1 en L5 S1, des douleurs chroniques invalidantes, une raideur rachidienne, une endurance musculaire très diminuée, une limitation marquée des gestes de la vie quotidienne, un déconditionnement physique, des troubles du sommeil sévères et une prise de poids significative. Il fait valoir que ces éléments, objectivés par les examens médicaux et les tests fonctionnels, révèlent une gêne fonctionnelle majeure non reflétée par le taux de 10 % retenu au titre du taux anatomique. Il soutient par ailleurs que l’état pathologique antérieur mentionné par la caisse était totalement muet avant l’accident et qu’en application de l’article L.434 2 du code de la sécurité sociale, l’aggravation révélée par l’accident doit être intégralement indemnisée. Il ajoute que son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, intervenu le 25 février 2025, atteste de l’impact de l’accident sur sa vie professionnelle et justifie une majoration du taux professionnel.

En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre, intervenant volontairement à la présente procédure, demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de M. [T] [X]

et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % qui lui a été attribué, dont 10 % au titre du taux anatomique et 5 % au titre de l’incidence professionnelle. Elle sollicite également la condamnation du requérant aux dépens.

Elle soutient que le taux retenu résulte de l’évaluation du médecin conseil, lequel a pris en compte l’ensemble des éléments médicaux disponibles, et qu’il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable après examen complet du dossier. Elle fait valoir que les séquelles présentées (lombalgies persistantes, raideur rachidienne, Lasègue positif sans déficit sensitivo moteur) correspondent à une gêne fonctionnelle discrète relevant d’un taux anatomique de 10 % selon le barème indicatif d’invalidité. Elle ajoute que l’état antérieur de lombodiscarthrose, révélé et décompensé par l’accident, évolue pour son propre compte et ne peut être indemnisé au delà de l’aggravation imputable au sinistre.

S’agissant du taux professionnel, elle indique que le taux de 5 % attribué à Monsieur [X] tient compte de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et qu’aucun élément nouveau ne justifie une majoration.

Enfin, elle s’oppose à la demande d’expertise, estimant que le requérant n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les avis concordants déjà rendus, et rappelant qu’une expertise ne peut suppléer la carence probatoire d’une partie.

Les parties ont, compte tenu de l'absence des deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au secrétariat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] et l'intervention volontaire de la CPAM du Havre :

Le tribunal relève que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, mise en cause dans le cadre de la présente procédure, n'est pas la caisse de rattachement de M. [T] [X] lequel relève de la CPAM du Havre qui intervient volontairement à l'instance.

Il y a donc lieu de prononcer la mise hors de cause de la CPAM de de [Localité 4]-[Localité 5] et de constater l'intervention volontaire de la CPAM du Havre.

Sur la jonction :

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, compte tenu de l’identité de parties et d’objets entre les instances n° RG 25/00322 et n°RG 25/0390, il y a lieu de prononcer la jonction de ces instances sous le premier numéro.

Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité ou d’expertise :

Vu les articles L.434-2 et R.142-16 du Code de la sécurité sociale ;

En l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, dont 10 % au titre du taux anatomique et 5 % au titre du taux professionnel, a été fixé par le médecin conseil de la Caisse compte tenu des éléments suivants : douleurs lombaires persistantes, signe de Lasègue droit, [C] à 4 cm et gêne fonctionnelle avec retentissement au quotidien sur un état antérieur révélé et aggravé par l’accident de travail et évoluant pour son propre compte.

M. [T] [X] estime que ces séquelles ont manifestement été sous évaluées par le médecin conseil. En effet, il produit aux débats de nombreux éléments médicaux, dont il ressort notamment :

– une discopathie inflammatoire Modic 1 L5 S1, objectivée par les IRM de 2023 et 2024 ;
– une hernie discale L5 S1 exclue, avec rétrécissement foraminal gauche modéré ;
– une lombosciatalgie droite persistante, alors que l’imagerie montre un conflit plutôt à gauche, créant une discordance clinique/imagerie ;
– des tests fonctionnels très altérés lors de la rééducation au centre de la Hève (test de Sorensen non réalisable, test du carré des lombes non réalisable, test de la chaise limité à 30 secondes, distance de marche de 510 mètres en 6 minutes, distance doigts sol à 40 cm) ;
– une douleur chronique sévère (EN 5/10 au repos, 7 à 8/10 en crise) et une raideur rachidienne marquée ;
– l’échec de deux infiltrations et d’une rééducation prolongée ;
– un retentissement majeur sur les gestes de la vie quotidienne, corroboré par les bilans fonctionnels et les doléances.
Ces éléments seraient susceptibles de caractériser une gêne fonctionnelle importante, laquelle relève, selon le barème indicatif d’invalidité – chapitre 3.2 “Rachis dorso lombaire”, d’un taux compris entre 15 % et 25 %, et non d’une gêne « discrète » limitée à la fourchette 5–15 % retenue par la Caisse pour fixer le taux anatomique à 10 %.

Il est en outre relevé que les circonstances de l’accident sont rapportées de manière différente selon les documents médicaux et administratifs : la déclaration initiale d’accident du travail du 24 avril 2023 mentionne « douleur dos en levant la tête pour regarder sous le véhicule qui est sur le pont élévateur », tandis que le rapport médical d’évaluation du docteur [N] [F] puis le rapport de la [1] évoquent : « l’assuré était en pause il s’est levé et après deux pas, déclenchement d’une douleur intense du dos avec blocage et chute par terre », « a présenté une lombosciatique S1 droite aigue en se levant et responsable d’une chute ». Cette divergence, sans incidence sur la reconnaissance de l’accident, témoigne néanmoins d’une reconstitution imprécise du mécanisme lésionnel.

S’agissant de l’état antérieur, le barème indicatif d’invalidité (chapitre préliminaire, § 2 « Infirmités antérieures ») prévoit que lorsque l’accident révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme (cas b). Par ailleurs,, la Caisse, qui soutient que cet état « évolue pour son propre compte », n’en rapporte pas la preuve, et ne précise pas davantage la proportion d’aggravation imputable au traumatisme. L’évaluation opérée ne permet donc pas de déterminer si la totalité de l’aggravation a été correctement prise en compte, comme l’exige le barème.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal estime qu’il existe un différend d’ordre médical, portant tant sur l’évaluation des séquelles, rendant nécessaire le recours à une expertise judiciaire. En conséquence, il y a eu lieu de l’ordonner.

Les demandes des parties seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

CONSTATE l'intervention volontaire de la CPAM du Havre ;

PRONONCE la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] ;

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/00322 et n°RG 25/0390, la procédure étant poursuivie sous le numéro RG 25/00322 ;

ORDONNE la réalisation d’une expertise judiciaire sur pièces du dossier médical de M. [T] [X], qui sera confiée a Madame le Docteur [Z] [E], sise [Adresse 5], [Courriel 2] , pour accomplir la mission suivante :

• Prendre connaissance des pièces du dossier médical, lesquelles devront lui être communiquées par le requérant et le service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ;

• Déterminer le taux d'incapacité permanente partielle (taux anatomique et taux professionnel) de M. [T] [X] à la date de consolidation, soit le 30 janvier 2025, au regard du guide barème accidents du travail/maladies professionnelles et en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles par application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale ;

• Dire si l’accident du 21 avril 2023 a révélé un état pathologique antérieur et, dans l’affirmative, si cet état a été aggravé par le traumatisme ; décrire précisément la nature de cet état antérieur, les éléments permettant de le caractériser, et l’importance de l’aggravation imputable à l’accident ;

• En cas d’aggravation, en tenir compte dans l’estimation médicale du taux d’incapacité permanente à la date de consolidation.

• Faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur ;

RAPPELLE qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la CPAM du Havre de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil mentionné à l’article L.142-6 ou l'ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision.

DIT que les frais de l'expertise seront avancés par la Caisse primaire 'assurance maladie du Havre directement entre les mains de l'exprte qui dressera note de ses honoraires ;

DIT que l'experte fera connaître sans délai son acceptation ou son refus de la mission ;

DIT que l’experte remettra un rapport écrit de ses constatations et conclusions, au greffe du Pôle Social au présent tribunal, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DESIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les opérations d’expertise ;

DIT que M. [T] [X] devra adresser ses conclusions après le dépôt du rapport d’expertise afin que l’affaire soit de nouveau audiencée devant le tribunal pour débats au fond après expertise ;

RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;

RESERVE les dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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