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TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00347


Vérifier : TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00347
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55507393c619cd1fdc14f6

Texte de la décision

18,400 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 1] de Justice, [Adresse 2]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00347 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5TN


[R] [Y]

C/

URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE


Notification électronique :

- Me MALEYSSON

Notification LRAR :

- Mme [Y]
- URSSAF

Copie dossier

DEMANDERESSE

Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE

URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [O] [D], salariée munie d'un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 15 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

L’URSSAF de Normandie a procédé, au mois de janvier 2025, à une vérification des secteurs d’activité déclarés par les médecins et les a comparés aux données détenues par l’Assurance maladie.

À cette occasion, elle a constaté que Mme [R] [Y] avait été immatriculée par erreur en secteur 1 depuis le 25 janvier 2011 alors qu’elle exerçait en secteur 2.

Par courrier du 6 mars 2025, l’URSSAF a informé Mme [Y] de cette erreur et a procédé à la fermeture de son compte secteur 1 au 31 décembre 2021 pour en ouvrir un nouveau en secteur 2 à compter du 1er janvier 2022. L’organisme lui a notifié un rappel de cotisations pour les années 2022, 2023 et 2024, d’un montant total de 24 829 euros, correspondant à la suppression rétroactive de la prise en charge partielle des cotisations par l’Assurance maladie.
Il était également indiqué que, faute de paiement ou de mise en place d’un échéancier dans les 15 jours suivant la notification, l’URSSAF engagerait la procédure habituelle de recouvrement, débutant par l’envoi d’une mise en demeure

Mme [R] [Y] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 18 mars 2025 afin de contester cette demande.

Par courrier recommandé du 6 mai 2025, l’URSSAF l’a informée que son recours n’était pas recevable en l’absence de mise en demeure préalable et l’a invitée à réitérer sa demande à réception de celle-ci.

L’URSSAF lui a également indiqué que sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil, était irrecevable, la CRA n’étant pas compétente pour en connaître.

Faute de règlement spontané ou de demande de délai de paiement, Mme [R] [Y] a été mise en demeure, par courrier recommandé du 10 juin 2025 réceptionné le 12 juin 2025, de régler les cotisations impayées pour les années 2022, 2023 et 2024 pour un montant de 24 829 euros.

Par courrier du 27 juillet 2025, Mme [R] [Y] a saisi la [1] en contestation de cette mise en demeure, laquelle, en séance du 1er octobre 2025 a rejeté son recours.

Parallèlement, selon courrier recommandé expédié le 29 juillet 2025, Mme [R] [Y]
a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre afin de faire constater l’existence d’une faute imputable à l’URSSAF dans l’immatriculation erronée de son activité en secteur 1, d’obtenir l’annulation de la demande de remboursement du 6 mars 2025 et, à titre subsidiaire, la condamnation de l’URSSAF au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00347.

Par courrier du 26 novembre 2025, Mme [R] [Y] a saisi une seconde fois le pôle social du tribunal judiciaire du Havre afin d’obtenir l’annulation de la mise en demeure du 10 juin 2025 et la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le recours a été référencé sous le numéro RG 25/00554.

Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 15 juin 2026.

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

Mme [R] [Y] sollicite l’annulation de la mise en demeure du 10 juin 2025 de l’URSSAF et donc la demande de remboursement à hauteur de 24 829 euros. Mme [R] [Y] invoque un vice de forme tiré du défaut de motivation de la mise en demeure au regard de l’article L. 244 2 du code de la sécurité sociale. Elle fait également valoir qu’elle exerce en secteur 2 depuis 2012, qu’elle a régulièrement rempli ses obligations déclaratives et que l’URSSAF reconnaît avoir procédé à une immatriculation erronée. Elle soutient que cette erreur engage la responsabilité de l’organisme sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la mise en demeure générant selon elle un préjudice économique, fiscal et moral. Elle invoque notamment l’impact de la dette réclamée sur sa trésorerie, la désorganisation de sa gestion financière, ainsi que le stress et les démarches contentieuses rendues nécessaires. Elle demande la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’URSSAF Normandie conclut au rejet des demandes de Mme [Y], sollicite la jonction des deux recours et, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 24 829 euros, ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, elle demande la compensation entre toute somme éventuellement mise à sa charge et les cotisations dues.

Elle soutient que la régularisation opérée est conforme à la législation applicable, que la cotisante ne conteste ni l’assiette ni le calcul des cotisations, qu’aucune faute ne peut lui être imputée et qu’aucun préjudice indemnisable n’est établi. Elle fait valoir que la mise en demeure du 10 juin 2025 est régulière, en ce qu’elle précise la cause, la nature, le montant et les périodes des sommes réclamées.

Les parties ont, compte tenu de l'absence des deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction :

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce,

Compte tenu de l’identité de parties et d’objets entre les instances RG 25/00347 et RG 25/00554, il y a lieu de prononcer la jonction de ces instances sous le premier numéro.

Sur la demande d’annulation de la mise en demeure du 10 juin 2025 :

Sur la forme :

Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi nº2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable au litige :

« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Les deux premiers alinéas de l'article R. 244-1 du code même code, dans sa rédaction issue du décret nº2018-1154 du 13 décembre 2018, précisant :

« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».

Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (Arrêt DEPERNE, Soc.19 mars 1992, n°88-11.682, bull V n°204).

À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

A défaut de préciser la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, le cotisant peut en demander l'annulation sans avoir à justifier d'un préjudice (Soc., 19 mars 1992, pourvoi nº 88-11.682, Bulletin 1992 V N° 204 ; 2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi nº 21-24.469).

En l’espèce, Mme [R] [Y] invoque un vice de forme tiré du défaut de motivation de la mise en demeure au regard de l’article L. 244 2 du code de la sécurité sociale.

Il résulte des pièces versées aux débats que la mise en demeure adressée au 10 juin 2025 porte les mentions suivantes :

– la cause des sommes réclamées, identifiée comme une « absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s) » ;

– la nature des sommes dues, à savoir les « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ;

– le montant total réclamé, fixé à 24 829 euros ;

– le détail des périodes concernées, ventilées en trois lignes distinctes :
– REGUL 22 : 21 990 € de cotisations, 8 857 € à déduire, soit 13 133 € restant dus ;
– REGUL 23 : 21 833 € de cotisations, 20 818 € à déduire, soit 1 015 € restant dus ;
– REGUL 24 : 30 780 € de cotisations, 29 015 € à déduire, soit 10 681 € restant dus.

Ces éléments figurent expressément dans le tableau récapitulatif annexé à la mise en demeure, lequel précise également l’absence de majorations et pénalités appliquées, ainsi que la liste des versements imputés dans la colonne « montant à déduire ».

La mise en demeure mentionne en outre le numéro de compte, le numéro de dossier, le montant total restant dû, ainsi que l’avertissement selon lequel, à défaut de règlement dans le délai d’un mois, l’organisme pourra engager des poursuites par voie de contrainte ou devant la juridiction compétente.

Il ressort de l’ensemble de ces mentions que la mise en demeure litigieuse permettait à Mme [Y] d’identifier l’origine de la dette, sa composition, les périodes concernées, ainsi que l’étendue de son obligation, conformément aux exigences des articles L. 244 2 et R. 244 1 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence constante (Soc., 19 mars 1992, préc.).

La mise en demeure du 10 juin 2025 est ainsi suffisamment précise et motivée, et ne saurait être annulée pour vice de forme.

Par conséquent, la demande de Mme [R] [Y] en ce sens sera rejetée.

Sur le fond :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

La jurisprudence exige, pour engager la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale, l’existence d’une faute qualifiée, distincte d’une simple erreur de calcul, d’appréciation ou d’interprétation.

En l’espèce, il ressort du courrier du 6 mars 2025 que l’URSSAF a expressément indiqué à Mme [Y] qu’elle avait été « immatriculée à l’Urssaf en tant que médecin secteur 1, alors que [elle] exerce en secteur 2 », et lui a présenté ses excuses pour cette erreur.

Cette erreur d’immatriculation initiale n’est pas imputable à Mme [Y], comme l’atteste le formulaire d’adhésion à l’option de coordination signé par elle et enregistré par la CPAM le 10 janvier 2012, mentionnant explicitement son secteur 2.

Elle avait donc correctement rempli ses obligations déclaratives auprès de l’Assurance maladie.

L’erreur résulte d’un dysfonctionnement administratif dans la transmission ou l’intégration des données entre la CPAM et l’URSSAF, portant sur un élément déterminant du statut d’affiliation.
Une telle erreur, qui ne procède ni d’une difficulté d’interprétation des textes ni d’un simple recalcul, constitue, au sens de la jurisprudence, une faute qualifiée de l’organisme de sécurité sociale.

Pour autant, aucun préjudice indemnisable n’est établi.

Les tableaux annexés au courrier du 6 mars 2025 montrent que, pour les années 2022 à 2024, les cotisations acquittées par Mme [Y] correspondaient au secteur 1, alors qu’elle relevait du secteur 2. Les sommes réclamées représentent la différence entre les cotisations réellement dues et celles indûment prises en charge par l’Assurance maladie.

Par ailleurs, le rappel opéré par l’URSSAF étant limité aux trois dernières années, conformément à la prescription légale, Mme [Y] a bénéficié, pendant plusieurs années, d’un avantage financier auquel elle n’avait pas droit.

Le préjudice financier invoqué (désorganisation de sa gestion et provisions imposées par la menace d’une dette) procède du paiement de cotisations légalement dues, et non de la faute d’immatriculation.

La dette réclamée correspond à des cotisations dont Mme [Y] était redevable en sa qualité de médecin secteur 2 ; elle ne résulte pas d’un calcul erroné ou d’une majoration injustifiée, mais de la correction d’une situation administrative inexacte.

Le préjudice moral allégué n’est pas davantage caractérisé, dès lors que les difficultés rencontrées procèdent du règlement de sommes dont la requérante était légalement redevable.

Enfin, Mme [Y], ou à tout le moins le professionnel chargé de sa comptabilité, disposait des éléments permettant de constater que les cotisations appelées et réglées correspondaient au secteur 1 et non au secteur 2. Cette circonstance, sans exonérer l’URSSAF de sa faute d’immatriculation initiale, atténue la portée du préjudice allégué et exclut l’existence d’un dommage direct et certain imputable à l’organisme.

Aussi, si l’erreur d’immatriculation commise par l’URSSAF constitue une faute, aucun préjudice indemnisable n’est démontré.

Par conséquent, la demande de Mme [Y] visant à annuler la mise en demeure de l’URSSAF sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF :

Les cotisations réclamées par l’URSSAF correspondent à celles dues par un médecin relevant du secteur 2, lesquelles ne bénéficient d’aucune prise en charge par l’Assurance maladie.

Le tableau annexé au courrier du 6 mars 2025 précise que, pour les années 2022 à 2024, les montants acquittés par Mme [Y] correspondaient aux cotisations du secteur 1, tandis que les sommes restant dues représentent l’écart avec les cotisations applicables au secteur 2.

Il ressort ainsi du document que :

« Pour les années régularisées, […] le montant payé correspond aux cotisations secteur 1, et le restant dû correspond à la différence avec les cotisations secteur 2. »

Le rappel opéré par l’URSSAF procède donc de la stricte application des règles propres aux médecins du secteur 2.

Les cotisations réclamées correspondent à des sommes légalement dues, que Mme [Y] n’aurait pas dû voir prises en charge par l’Assurance maladie.

Les sommes réclamées par l’URSSAF sont dès lors fondées.

En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [R] [Y] au paiement des sommes réclamées par l’URSSAF au titre des années 2022, 2023 et 2024, pour un montant total de 24 829 euros.

Sur les autres demandes :

Partie succombante, Mme [R] [Y] sera condamnée aux entiers dépens.

Mme [Y] sera également déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/00347 et RG 25/00554, la procédure étant poursuivie sous le numéro RG 25/00347 ;

REJETTE la demande Mme [R] [Y] visant à ce que la mise en demeure du 10 juin 2025 soit annulée ;

CONDAMNE Mme [R] [Y] à payer à l’URSSAF de Normandie la somme de 24 829 euros au titre des cotisations restant dues pour les années 2022, 2023 et 2024 ;

REJETTE la demande présentée par Mme [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [R] [Y] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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