TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00382
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00382 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G6FN
[N] [L]
C/
Société [1]
Notification électronique :
- Me RIQUE-SEREZAT
- Me PERES-BORIANNE
Notification LRAR :
- M. [X]
- Solution 30
- CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
- EXPERTE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
né le 16 Mai 1973 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [P] [O], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 15 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2024, M. [N] [L], salarié de la société [1], a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) une déclaration de maladie professionnelle, indiquant être atteint d’un « burn out syndrome anxiodépressif réactionnel aux conditions de travail ». Un certificat médical initial établi le 13 décembre 2024 par le docteur [U] confirmait ce diagnostic, tandis qu’un certificat du 20 septembre 2024 du docteur [Y], psychiatre, décrivait un épisode dépressif caractérisé à composante anxieuse et psychotraumatique en lien avec une souffrance ressentie au travail
La pathologie déclarée n’étant inscrite dans aucun tableau de maladies professionnelles, mais entraînant une incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 25 %, la CPAM a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Normandie, conformément aux dispositions de l’article L.461 1 du code de la sécurité sociale.
Le CRRMP ayant rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie hors tableau, la CPAM a, par courrier du 9 juillet 2025, notifié à M. [L] et à son employeur, la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 19 août 2025, M. [N] [L] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
M. [N] [L], dûment représenté, demande au tribunal de reconnaitre que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle. Il expose avoir été soumis, durant plusieurs mois, à une surcharge de travail, à des injonctions contradictoires, à des pressions constantes, à des critiques répétées et infondées, ainsi qu’à un retrait progressif de ses missions essentielles, conduisant à une perte totale d’autonomie et d’intérêt de son poste. Il soutient que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, au regard des alertes répétées, des départs nombreux de salariés, des constats du CSE, des plaintes internes, des interventions de la médecine du travail et de l’inspection du travail, ainsi que de la persistance des agissements reprochés malgré les signalements. Il estime que l’absence de réaction adaptée de l’employeur caractérise un manquement à son obligation de sécurité, constitutif d’une faute inexcusable. Il fait en outre valoir que le conseil de prud’hommes du Havre a, par jugement du 16 avril 2026, prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, retenant que les faits de harcèlement moral dont il se plaignait étaient établis.
En conséquence, il sollicite la majoration de sa rente et la mise en œuvre d’une expertise destinée à évaluer l’ensemble de ses préjudices. Il demande également la condamnation de la société [1] au versement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice, ainsi que sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite enfin l’exécution provisoire de la décision.
En défense, la société [1] s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance d’une faute inexcusable, tout en maintenant qu’elle conteste fermement l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre de M. [L]. Elle précise à l’audience ne pas avoir interjeté appel du jugement rendu le 16 avril 2026 par le conseil de prud’hommes du Havre et ne pas solliciter la saisine d’un second CRRMP. À titre subsidiaire, la société s’oppose à la demande de provision présentée par M. [L], estimant qu’aucun élément médical ne justifie l’octroi d’une avance de 10 000 euros, d’autant que l’état de santé de l’intéressé n’est pas consolidé. Elle demande, en tout état de cause, que cette demande soit rejetée ou réduite à de plus justes proportions, de même que la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, dûment représentée, demande au tribunal de donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée, les majorations éventuelles de rente ou capital, l’expertise médicale sollicitée et l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent. En cas de faute inexcusable retenue, elle demande condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance ainsi que les frais d’expertise. Elle indique en outre que l’état de santé de M. [L] n’est pas consolidé.
Les parties ont, compte tenu de l'absence des deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes d’un contrat de chantier à durée indéterminée du 17 juin 2019, M. [N] [L] a été recruté par la société [2] en qualité de poseur de compteurs Linky. Il a ensuite été embauché par la société [3] 30 EURO [4], par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2021, en qualité de technicien [4]. Par avenant du 1er avril 2022, il a été promu chef d’équipe avec le statut d’agent de maîtrise, puis, par avenant du 1er septembre 2022, responsable d’activité, avec reprise d’ancienneté au 17 juin 2019. M. [L] a accédé au statut cadre à compter du 1er janvier 2023.
M. [S] [T] a pris ses fonctions de directeur des opérations IRVE au mois d’octobre 2023, au sein de la business unit à laquelle appartenait M. [L].
À la fin de l’année 2024, la société [1] a été absorbée par la société [5], devenue SOLUTIONS 30 EURO ENERGY, venant aux droits de la première dans la présente instance.
Par dépôt de plainte du 1er juillet 2024, M. [L] a déclaré être victime, depuis octobre 2023, de harcèlement moral imputé à Messieurs [T] et [R], décrivant des accusations diffamatoires, des critiques dévalorisantes, des sollicitations incessantes, y compris en dehors de ses horaires de travail et durant ses congés, ainsi que des remarques qu’il estimait injustifiées. Il indiquait que ces agissements avaient entraîné une altération de son état de santé, justifiant un arrêt de travail à compter du 28 juin 2024 et la mise en place d’un traitement anxiolytique.
Le 11 septembre 2024, l’employeur a engagé une procédure disciplinaire à son encontre. Le 12 septembre 2024, M. [L] a été placé en arrêt maladie, le médecin du travail ayant constaté un « syndrome anxio dépressif, troubles du sommeil, perte d’appétit, anhédonie » et l’ayant déclaré provisoirement inapte. L’entretien préalable s’est tenu le 25 septembre 2024 et, par courrier du 28 octobre 2024, l’employeur a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, se limitant à un rappel à l’ordre. Une médiation proposée lors de la réunion du CSE du 10 octobre 2024 n’a finalement pas été tenue.
Le 21 janvier 2025, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Par jugement du 16 avril 2026, la résiliation judiciaire a été prononcée en raison de faits de harcèlement moral. À l’audience, la société [1] a indiqué ne pas avoir interjeté appel de cette décision.
Il sera enfin relevé que l’état d’avancement de la procédure pénale initiée à la suite de la plainte déposée le 1er juillet 2024 n’est pas connu, les parties n’ayant fourni, au cours de la présente instance, aucune indication quant aux suites qui ont été réservées à cette plainte.
Sur l’absence de contestation du caractère professionnel de la pathologie :
Vu l'article 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Il doit être rappelé que dans le cadre de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce dernier peut parfaitement soutenir comme moyen de défense l'inexistence de la maladie professionnelle.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la pathologie déclarée par M. [L] a été reconnue d’origine professionnelle à la suite de l’avis favorable rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie, avis dont la CPAM a tiré les conséquences en procédant à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
À l’audience, la société [1] a indiqué qu’elle ne sollicitait pas la saisine d’un second [6], alors même que cette faculté lui était ouverte par les dispositions de l’article R.142 17 2 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de contestation de l’employeur sur ce point et au regard de la décision de prise en charge intervenue à la suite de l’avis du [6] compétent, le lien direct entre la pathologie dont souffre M. [L] et son activité professionnelle doit être tenu pour établi dans le cadre de la présente instance.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur :
Vu l’article L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail ;
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Il est constant que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto, c’est-à-dire à l’aune de ce qu’un professionnel du milieu avisé aurait dû connaitre.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par M. [N] [L] que l’employeur a été destinataire, dès le début de l’année 2024, de multiples alertes concordantes faisant état d’une dégradation significative des conditions de travail au sein de la [7] et de risques sérieux pour la santé mentale des salariés placés sous l’autorité de Messieurs [T] et [R].
Les documents internes qualifiés de « points bloquants » des mois de janvier et février 2024 (pièces n°59 et 60) faisaient déjà état d’une « alerte des équipes sur le management des opérations », d’une « perte de confiance », d’une « dégradation des conditions de travail », d’un « épuisement des équipes » et d’un « risque de départ des salariés et des sous traitants », ainsi que de difficultés organisationnelles majeures et de blocages récurrents. L’entreprise faisait ainsi le constat, dans ses propres supports, de l’existence d’un climat de travail dégradé et de tensions importantes au sein de la [7].
À ces constats internes se sont ajoutées des alertes émanant des représentants du personnel. Par courriel du 19 mars 2024 (pièce n°43), M. [V], membre élu du CSE, demandait à M. [T] de cesser toute communication directe avec l’équipe IRVE en raison de « l’enquête en cours » le visant et de la pétition lancée à son encontre, en soulignant que ses sollicitations pouvaient être perçues comme des pressions ou des tentatives d’intimidation. Ce message, adressé en copie à la direction, révélait que l’employeur avait connaissance d’une situation susceptible d’affecter la dignité et la santé des salariés.
De même, par courriel du 28 mars 2024 (pièce n°35), le secrétaire du CSE informait la direction que l’instance avait décidé, à l’unanimité, de déclencher un mouvement de grève à compter du 29 mars 2024 en raison d’agissements imputés à M. [T], qualifiés de harcèlement moral et sexuel, en précisant que les éléments recueillis étaient « accablants » et qu’aucune mesure disciplinaire n’avait été prise. L’inspection du travail, destinataire en copie, avait immédiatement sollicité un entretien avec les élus. Ces éléments démontrent que l’employeur avait été explicitement alerté de faits graves susceptibles de constituer un danger pour la santé des salariés.
Par courriel du 6 mai 2024 (pièce n°41), M. [L] signalait à la direction des ressources humaines et à Mme [E], directrice compliance une dégradation importante de ses conditions de travail, marquée par un retrait progressif de ses responsabilités, son exclusion des réunions, la suppression de son équipe, la diminution de son activité, l’absence de réponse à ses demandes d’explications et la suppression de sa rémunération variable. Il indiquait se sentir « tenu à l’écart » et « inutile », et alertait sur les conséquences de cette situation sur sa santé morale. Aucune mesure de prévention n’est établie à la suite de ce signalement.
Par courrier recommandé du 20 juin 2024 adressé la société [8] (pièce n°7), M. [L] déclarait être victime, depuis octobre 2023, de harcèlement moral de la part de Messieurs [T] et [R], décrivant des comportements répétés générant un climat de travail dégradant et humiliant, et indiquant « ressentir un stress constant, une perte de confiance » et une « détérioration de [sa] motivation ». Il sollicitait expressément que des mesures soient prises pour faire cesser ces agissements.
Par ailleurs, la pièce n°30 fait apparaître un turn over particulièrement élevé au sein de la [7] dans l’année suivant l’arrivée de Messieurs [T] et [R], comprenant plusieurs démissions, licenciements et arrêts maladie de longue durée. Si un tel turn over ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un risque professionnel, sa concentration temporelle, conjuguée aux autres éléments du dossier, constituait un indicateur objectif d’un dysfonctionnement interne susceptible d’altérer les conditions de travail.
Il ressort également des pièces que plusieurs salariés ont été placés en arrêt maladie sur des périodes rapprochées, toutes postérieures à l’arrivée de M. [T] : M. [L] du 30 novembre au 4 décembre 2023 puis à compter du 28 juin 2024, et Madame [Q] du 14 décembre 2023 au 23 février 2024. La proximité temporelle de ces arrêts, leur durée et le fait qu’ils concernent plusieurs salariés relevant du même périmètre managérial constituaient des indicateurs objectifs d’une dégradation des conditions de travail.
Enfin, M. [B], également sorti des effectifs, a adressé à l’employeur un courrier circonstancié le 10 juin 2024 exposant des manquements graves, faisant état de faits de harcèlement moral managérial visant M. [T], d’une enquête interne menée par la [9] n’ayant donné lieu à aucune sanction, de modifications unilatérales de ses missions, d’heures supplémentaires non rémunérées, de journées de travail pouvant excéder quinze heures, de l’absence de fixation des objectifs conditionnant sa rémunération variable et d’une altération de son état de santé. Il indiquait que la direction des ressources humaines avait reconnu ne pas disposer de l’autorité nécessaire pour sanctionner le manager mis en cause.
L’ensemble de ces éléments, loin d’être exhaustifs, doit être lu à la lumière du rapport de l’inspection du travail du 25 janvier 2025, lequel confirme l’existence de témoignages concordants décrivant des sollicitations hors horaires, une surcharge de travail, des pressions managériales et des situations d’épuisement professionnel, sans qu’il soit fait mention de mesures correctrices prises par l’employeur.
Ainsi, l’employeur avait été alerté à plusieurs reprises, par des sources diverses et concordantes (salariés, CSE, élus, inspection du travail, documents internes, courrier recommandé, plainte pénale) de l’existence d’un risque grave pour la santé mentale des salariés de la [7] et ne pouvait, dès lors, ignorer le danger auquel était exposé M. [L].
Malgré ces alertes concordantes, aucune mesure de prévention ou d’adaptation de l’organisation du travail n’est établie au dossier. Ces éléments permettent de constater que l’employeur n’a pas mis en œuvre les actions nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux identifiés au sein de la [7].
Il y a lieu, en conséquence, de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle dont M. [N] [L] a été victime.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Il convient de rappeler en préambule que l’état de santé de M. [N] [L] n’est pas consolidé, de sorte que l’évaluation définitive de ses séquelles n’est pas encore possible. La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre néanmoins droit, dès à présent, à la majoration de la rente ou du capital qui sera fixé à l’issue de la consolidation, ainsi qu’à la réparation intégrale des préjudices personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie de procéder à la fixation de la majoration de la rente au taux maximum et, le cas échéant, de liquider les préjudices complémentaires de M. [N] [L], après consolidation, conformément aux articles L. 452 2 et L. 452 3 du code de la sécurité sociale.
Sur la majoration de rente /du capital :
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital qui sera servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels :
Vu l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale,
La réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité est possible si ces préjudices ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels avant et après consolidation, l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail et par sa majoration, l’assistance d’une tierce personne après consolidation et les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessite une expertise médicale en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la victime, M. [N] [L] n’a pas encore été consolidée par la CPAM. Ainsi, la saisine d’un expert pour évaluer les préjudices personnels et les indemnisations avant et après consolidation serait prématurée, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur la date de la consolidation, date qui peut également faire l’objet d’une contestation par l’assuré.
M. [N] [L] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Considérant que son état de santé n’est pas consolidé, il conviendra d’ allouer à M. [N] [L] une provision d'un montant de 10 000 euros dont la Caisse assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et de suspendre la désignation de l’expert à la notification de la date de consolidation de M. [N] [L].
Il appartiendra à M. [N] [L] de saisir à nouveau la juridiction d’une requête en liquidation de son préjudice afin qu’un expert soit désigné selon les modalités qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
Vu l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, la Caisse est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant : de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, des frais d'expertise, et du capital représentatif de la majoration de la rente ou de la majoration du capital dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles :
L'équité commande de condamner la société [1], auteur d'une faute inexcusable, à verser à M. [N] [L] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le litige justifie d'ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] [L] est due à la faute inexcusable de la société [1], son employeur ;
RAPPELLE que l’état de santé de M. [N] [L] n’est pas consolidé ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre de majorer au montant maximum le capital ou la rente à servir en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente ou du capital à servir en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
DIT que l’évaluation des préjudices de M. [N] [L] du fait de la faute inexcusable de son employeur est suspendue à la fixation par la Caisse de la date de consolidation de l’assuré.
DIT qu’une fois sa date de consolidation notifiée par la Caisse, M. [N] [L] devra réintroduire l’instance au rôle d’une nouvelle requête en liquidation de son préjudice.
DIT que l’évaluation des préjudices de M. [N] [L] du fait de la faute inexcusable de son employeur devra être réalisée par un expert qui sera désigné avant dire-droit par le Juge de la mise en état.
Dans l’attente,
ALLOUE à M. [N] [L] une provision d’un montant de 10 000 € (dix-milles euros) ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre versera directement à M. [N] [L] les sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CPAM du Havre l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente accordée à M. [J] [L], ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise à venir ;
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [N] [L] une somme de 3 000 € (trois-milles euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERV E les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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