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TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00480


Vérifier : TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00480
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55509793c619cd1fdc1628

Texte de la décision

12,625 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00480 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G752


Société [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX


Notification électronique :

- ME RIGAL

Notification LRAR :

- [2] VAL DE SEINE
- CPAM

Copie dossier

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [X] [H], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 29 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 juin 2024, M. [K] [B] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) par décision en date du 6 mai 2025.

L’employeur de M. [T] [W], la société [1], a saisi la Commission médicale de recours amiable ([3]), pour contester cette prise en charge par la Caisse, laquelle a, en séance du 1er septembre 2025, rejeté son recours.

Par requête du 21 octobre 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire du Havre pour contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2026.

À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

La société [1], dûment représentée, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prise en charge de l’accident du travail du 10 juin 2024 de M. [K] [B], de débouter la Caisse de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.

En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de la société [1] et de déclarer opposable à cette dernière la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [K] [B] a été victime.

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

La décision du tribunal a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’inopposabilité au regard de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident :

Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.

Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.

Il s’ensuit qu’il appartient à la Caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.

De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.

S'agissant des lésions psychiques et de la notion d'accident de travail, la gravité de l'atteinte physique est indifférente et il n'est pas exigé d'anormalité dans le comportement de l'employeur : un fait unique soudain constitue un accident du travail même s'il ne présente pas de gravité ou d'anormalité dès lors qu'il était établi que ce fait a eu lieu au temps et au lieu du travail et que ce fait était à l'origine de la lésion ; étant précisé que l'apparition de la lésion sur les temps et lieu de travail caractérise un tel accident (n°19-25.418 ; n°20-17.656 ; 19-25.722 ; n°02-30.576 ; n°15-29.411).

En l'espèce, la société [1] conteste la matérialité du fait accidentel, en relevant la déclaration tardive à l’employeur, la constatation tardive des lésions et l’absence de témoins.

Il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 29 janvier 2025 que : « Selon les dires de l’intéressé, il manipulait une pièce pour la sortir d’un chassis de la placer au sol. La pièce a été élinguée. Selon les dires de l’intéressé, lors de la manipulation de la pièce élinguée, il aurait poussé sur l’élingue afin que celle-ci puisse s’orienter en position horizontale. Lors de la manipulation, il aurait ressenti une douleur au dos. Il a poursuivi son activité ».

Aux termes du questionnaire complété par M. [K] [B], ce dernier explique que l’accident du travail serait survenu le 10 juin 2024, alors qu’il se trouvait aux temps et lieux de travail. Il précise que : « c’est au moment où je poussais sur l’élingue que j’ai ressenti une vive douleur dans le bas du dos ». Il indique également avoir signalé l’événement au technicien préparateur de son service et secrétaire du CSE à 12h56 et l’avoir rappelé lorsqu’il est rentré à son domicile à 13h14.

Le certificat médical initial daté du 7 février 2025 mentionne quant à lui une « D# Lombalgie aïgue avec tableau de lombosciatique L5 droite suite port de charges et manipulations », lésion cohérente avec les circonstances de l’accident telles que décrites par M. [K] [B].

L’employeur souligne en premier lieu la tardivité de la déclaration à l’employeur puis que M. [K] [B] n’a informé son employeur que le 27 janvier 2025 du fait qu’il aurait été victime d’un accident du travail le 10 juin 2024, soit 7 mois plus tard.

Aux termes de son questionnaire, M. [K] [B] indique à ce sujet qu’il pensait que son employeur avait été averti de son accident dans la mesure où le technicien préparateur de son service, également secrétaire du CSE, s’est enquis de son état de santé alors qu’il regagnait son domicile, et qu’il a cru de bonne foi que l’accident avait été porté sur le registre HSEQ.

L’employeur fait valoir en second lieu que M. [K] [B] n’a consulté un médecin que le 7 février 2025 et que les lésions dont fait état M. [K] [B] ont pu apparaitre dans toutes autres circonstances que celles invoquées, à un moment où le salarié ne se trouvait pas sous la subordination de son employeur.

Enfin, l’employeur indique que M. [K] [B] ne produit aux débats que deux attestations de collègues qui ne sont pas des témoins directs.

Toutefois, il convient de rappeler que la tardiveté de la déclaration de l’accident ou la tardiveté du certificat médical initial transmis ne fait pas perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité dès lors que la matérialité des faits est établie.

En outre, l’absence de témoin direct n’est pas non plus de nature à renverser la présomption d’imputabilité applicable dès lors que le fait accidentel est survenu aux temps et lieu du travail.

Or, M. [K] [B] a bien décrit l’existence d’un fait soudain, survenu aux temps et lieu du travail, à savoir le 10 juin 2024, aux alentours de midi, qu’il a immédiatement signalé au technicien préparateur de son service, ayant entrainé des lésions médicalement constatées par le certificat initial du 7 février 2025 cohérentes avec le fait décrit.

S’il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun témoin n’a assisté directement à la scène, les attestations des collègues de M. [K] [B] viennent corroborer les déclarations de ce dernier s’agissant de la survenance d’un fait précis et soudain survenu aux temps et lieu du travail. M. [U] [A] indique en effet aux termes de son attestation que le 10 juin 2024, vers 12h30, il a aperçu M. [K] [B] ayant de fortes douleurs au dos et explique qu’il l’a raccompagné au vestiaire pour qu’il se change puis accompagné à son véhicule, et M. [L] indique que le 10 juin 2024, vers 12h30, il a vu M. [K] [B] souffrir du dos et être raccompagné à sa voiture par M. [U] [A].

Ainsi, contrairement à ce qu’indique la société [1], les éléments versés au débat permettent corroborer les déclarations de M. [K] [B] selon lesquelles le 10 juin 2024, ce dernier a ressenti une vive douleur au bas du dos alors qu’il poussait sur l’élingue, cet événement devant être considéré comme un fait accidentel soudain survenu aux temps et au lieu de travail.

Dans la mesure où il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait aux temps et au lieu du travail, M. [K] [B] bénéfice de la présomption prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

L’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que cette lésion aurait une cause totalement étrangère au travail ou qu’elle résulterait d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.

Dès lors, c’est à juste titre que la CPAM du Havre a décidé de prendre en charge l’accident du travail survenu le 10 juin 2024 au titre de la législation professionnelle.

Par conséquent, la société [1] sera également déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.

La société [1] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;

DECLARE opposable à la société [4] de [5] la décision de la CPAM du Havre de prise en charge de l’accident du travail du 10 juin 2024 de M. [K] [B] au titre de la législation professionnelle ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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