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TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00501


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Date
10/07/2026
Numéro
25/00501
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55509e93c619cd1fdc1669

Texte de la décision

8,381 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00501 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HANB


Société [1] SA

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX


Notification électronique :

- Me [Z]

Notification LRAR :

- RENAULT SA - CPAM

Copie dossier

DEMANDERESSE

Société [1] SA, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [F] [G], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 29 Juin 2026 a été jugée à juge unique tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 janvier 2025, M. [T] [Y] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie liée à des « plaques pleurales bilatérales calcifiées ».

Par décision du 25 juin 2025, le Caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles.

L’employeur de M. [T] [Y], la société [1], a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté sa demande par décision du 12 septembre 2025.

Selon requête du 30 octobre 2025, la société [1] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 29 juin 2026.

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

La société [1], dûment représentée, demande que lui soit déclarée inopposable la décision du 25 juin 2025 de la Caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] [Y] le 20 janvier 2023.

En défense, la Caisse dûment représentée, demande de rejeter l’ensemble des demandes de la société [1] et de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint M. [T] [Y].

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité en raison de l’absence d’exposition à l’amiante :

Vu l’article L.461-1 Code de la sécurité sociale ;
Vu le tableau 30 B des maladies professionnelles ;

En l’espèce, la société [1] fait valoir que la Caisse ne dispose d’aucune preuve objective d’une exposition certaine et habituelle de M. [T] [Y] à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle dans les conditions prévues par le tableau 30 B des maladies professionnelles.

Il est constant que la pathologie de M. [T] [Y] a été instruite au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, lequel vise les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.

Il ressort du questionnaire complété par M. [T] [Y], que ce dernier a, de 1980 à 1990, été affecté au poste de « préparateur et monteur de pièces demi train élément porteur et tambour arrière » où il a été amené à manipuler des plaquettes de frein et des disques d’embrayage, avec une cadence de 300 plaquettes de frein par jour.

Lors de l’enquête réalisée, M. [T] [Y] a confirmé avoir travaillé pour la société [1] à différents postes entre 1976 et 2014 et qu’entre 1980 à 1990, il a travaillé sur le train avant des véhicules et que l’amiante était très utilisée pour les plaquettes de frein et les disques d’embrayage à cette époque. Il a pu confirmer qu’il manipulait environ 300 plaquettes de frein par jour et qu’il n’avait pas de protection individuelle.

Si l’employeur a indiqué que durant cette période, selon lui, M. [T] [Y] n’avait pas été exposé à l’amiante car les plaquettes de frein étaient déjà montées dans les étriers, qu’elles étaient neuves et qu’il n’y avait pas de poussières, M. [T] [Y] a pu répliquer qu’il ne se souvenait pas si les plaquettes de frein étaient déjà montées dans les étriers mais qu’il y avait bien de la poussière générée par le frottement des plaquettes de frein au montage. M. [U], ancien collègue de travail de M. [T] [Y] au sein de l’usine [1] entre 1980 et 1990, a confirmé que selon lui M. [T] [Y] avait été en contact avec de l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle mais qu’il ne pouvait pas le certifier car les employés n’étaient pas informés de la présence d’amiante dans les pièces manipulées et notamment les plaquettes de frein, à cette époque.

Or, comme le souligne la Caisse, la classification des produits contenant de l’amiante publiée dans Les cahiers du CSTN INRS ED 1475 atteste que de l’amiante était bien présente dans toutes les plaquettes de frein jusqu’en 1996.

Il doit être également relevé que la société [1] n’a pas pleinement collaboré à l’enquête réalisée par la Caisse puisque l’employeur n’a pas décrit tous les postes exercés par M. [T] [Y] depuis son embauche en 1976.

Enfin, l’avis de la CARSAT versé aux débats confirme que dans le cadre de son activité professionnelle, jusqu’en 1997, M. [T] [Y] a été exposé à l’amiante.

Dès lors, contrairement à ce que soutient la société [1], il est bien démontré que M. [T] [Y] a été exposé à l’amiante de façon certaine et habituelle au cours de sa carrière professionnelle, dans les conditions prévues par le tableau 30 B des maladies professionnelles.

Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.

Sur l’inopposabilité au regard du non-respect du contradictoire :

Vu l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ;

En l’espèce, aux termes de ses dernières écritures transmises au tribunal, la société [1] se contente d’affirmer que la Caisse n’aurait pas respecté ses obligations dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [T] [Y] sans expliquer précisément pourquoi.

Par conséquent, la société [1] ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.

La société [1], succombant, sera tenue des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

REJETTE les demandes présentées par la société [1] ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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