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TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00562


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Date
10/07/2026
Numéro
25/00562
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5550a193c619cd1fdc1685

Texte de la décision

10,118 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00562 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HBOS


[M] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX


Notification électronique :

- Me LAB SIMON

Notification LRAR :

- M. [B]
- CPAM

Copie dossier

DEMANDEUR

Monsieur [M] [B]
né le 08 Décembre 1966 à FECAMP (76400), demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame Clémentine PLET, salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 29 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2005, M. [M] [B] a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sociale par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse).
Son état de santé a été déclaré consolidé au 1er mai 2008. En réparation de ses séquelles, la Caisse lui a accordé un taux d’incapacité permanente partielle de 75%, dont 25% à titre professionnel.
Le 21 mai 2011, M. [M] [B] a adressé à la Caisse une demande de prise en charge au titre d’une rechute ainsi libellé « rechute dépressive moyenne avec anxiété +++ sensation de l’absence d’issue – Suivi psychologique 2 fois par semaine », que la Caisse a accepté de prendre en charge.
A la date du 13 janvier 2012, il a été décidé que l’état de santé de M. [M] [B] était consolidé avec retour à l’état antérieur.
Le 1er juillet 2025, M. [M] [B] a transmis à la Caisse un certificat médical de rechute mentionnant : « Rechute du syndrome dépressif réactionnel à son agression, à l’approche de la date anniversaire ».
Le 26 août 2025, la Caisse a refusé de prendre en charge cette rechute. M. [M] [B] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a en séance du 22 octobre 2025 rejeté le recours de M. [M] [B].
Par requête du 10 décembre, M. [M] [B] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2026.
M. [M] [B], dûment représenté, demande au tribunal de contraindre la Caisse à prendre en charge sa rechute. Il soutient que les lésions qu’il présente sont directement imputables à l’accident du travail dont elle a été victime. A titre subsidiaire, il sollicite une expertise, dont les frais seront pris en charge par la CPAM. En tout état de cause, il demande la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la Caisse dûment représentée conclut au rejet du recours de M. [M] [B]. Elle s’oppose donc à une expertise mais précise que si le tribunal l’estime nécessaire, celle-ci devra se dérouler sur pièces.
Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.443-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. » L’article L.443-2 du même code dispose que « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
En outre, l’article L.141-2 du même code dispose que, « quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Il en ressort qu’une rechute se caractérise, au sens des articles précités, par l’apparition d’une nouvelle séquelle ou d’une aggravation des séquelles présentées depuis la consolidation.
Il est de jurisprudence constante qu’il n'existe pas de présomption d'imputabilité pour les lésions survenues postérieurement à la date de consolidation d'un assuré et qu’il appartient à l’assuré qui en fait la demande d’apporter la preuve que ces lésions sont imputables à l’accident du travail initial.
En l’espèce, il est constant que le 1er juillet 2025, M. [M] [B] a transmis à la Caisse un certificat médical de rechute mentionnant : « Rechute du syndrome dépressif réactionnel à son agression, à l’approche de la date anniversaire ».
Le médecin conseil de la Caisse a estimé que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 1er juillet 2025 ne constituaient pas une reprise évolutive des lésions liées à l’accident du travail de M. [M] [B] du 4 juillet 2005.
La Commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de la rechute déclarée, au motif qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et exclusif entre les lésions mentionnées sur le certificat médical du 1er juillet 2025 et l’accident du travail du 4 juillet 2005. Elle a en effet relevé, après avoir examiné l’ensemble des pièces médicales produites, que M. [M] [B] a bénéficié, depuis l’accident, d’un traitement psychotrope et présente une symptomatologie permanente de stress post traumatique chronique avec notamment une hypervigilance, des souvenirs intrusifs, des troubles du sommeil et une anxiété permanente. Toutefois, elle souligne que ces troubles se seraient accentués à la faveur d’un événement familial intercurrent et de difficultés rencontrées sur le lieu de travail. Ainsi, la majoration des symptômes en mai 2025 intervient « dans un contexte d’événements traumatisants (familial et professionnel) » et n’est pas en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 4 juillet 2005.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas démontré qu’il existe un lien de causalité direct et exclusif entre les lésions mentionnées sur le certificat médical du 1er juillet 2025 et l’accident du travail du 4 juillet 2005.
Si M. [M] [B] fait état de ce qu’il a recroisé son agresseur à une période correspondant à la date anniversaire de son accident de travail, alors qu’il était accompagné de son épouse au supermarché, ce qui l’a plongé dans un profond état de choc et a conduit à ce qu’il soit placé en arrêt de travail, le requérant ne rapporte pas les preuves nécessaires au succès de ses prétentions, dès lors qu’il ne produit aucun élément médical nouveau contemporain de la déclaration de rechute qui permettrait d’établir l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre les nouvelles lésions mentionnées sur le certificat médical du 1er juillet 2025 et l’accident du travail du 4 juillet 2005.
Enfin, si M. [M] [B] sollicite une expertise médicale sur pièces, ce dernier agit par voie de supposition et ne produit aucun élément médical permettant de mettre en lumière l’existence d’un litige d’ordre médical.
Dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence du demandeur en matière d’administration de la preuve, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Dans ces conditions, le recours de M. [M] [B] est rejeté, tout comme sa demande d’expertise.
M. [M] [B] sera également condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire du Havre, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [M] [B] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, ,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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