TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00583
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00583 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HB4K
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Notification électronique :
- Me RIGAL
Notification LRAR :
- SYNTHOMER - CPAM
Copie dossier
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispense de comparution
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [R] [E], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 15 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2025, M. [N] [P] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) par décision en date du 25 juin 2025.
L’employeur de M. [N] [P], la société [1], a saisi la Commission médicale de recours amiable ([2]), pour contester cette prise en charge par la Caisse.
La [2] a, en séance du 1er décembre 2025, rejeté son recours.
Par requête du 22 décembre 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire du Havre pour contester cette décision (RG 25-583).
La société [1] a ensuite saisi le tribunal d’une deuxième requête datée du 13 janvier 2026 (RG 26-028).
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
La société [1], dûment représentée, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 25 juin 2025 de la Caisse de prise en charge de l’accident du travail du 30 mars 2025 de M. [N] [P], de débouter la [Etablissement 1] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal d’ordonner la jonction des deux procédures, de rejeter le recours de la société [1] et de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [N] [P] a été victime.
Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, compte tenu de l’identité de parties et d’objets entre les instances n° RG 25/583 et n°RG 26/028, il y a lieu de prononcer la jonction de ces instances sous le premier numéro.
Sur l’inopposabilité eu égard à la violation du principe du contradictoire :
Selon l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, la société [1] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 25 juin 2025 de la Caisse de prise en charge de l’accident du travail du 30 mars 2025 de M. [N] [P], au motif d’une violation du principe du contradictoire.
Elle fait valoir que la Caisse ne lui a pas envoyé de courrier l’informant de l’ouverture de la procédure d’instruction, de la possibilité de remplir un questionnaire, ainsi que des délais impartis, de la mise à disposition du dossier du salarié, ainsi que des délais impartis pour consulter ce dernier et émettre des observations et de la date à laquelle la CPAM envisageait de prendre sa décision.
En l’espèce, la Caisse justifie avoir adressé à la société [1] un courrier daté du 25 avril 2025, reçu le 30 avril 2025 par cette dernière, dans lequel la Caisse a indiqué avoir réceptionné le dossier complet le 3 avril 2025, que des investigations complémentaires étaient nécessaires, qu’elle devait compléter sous 20 jours un questionnaire, qu’une fois l’étude du dossier terminé, elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 13 juin 2025 au 24 juin 2025, qu’au-delà du 24 juin 2025, le dossier resterait simplement consultable et qu’une décision portant sur le caractère professionnel de l’accident serait adressée au plus tard le 3 juillet 2025.
Il résulte de ces éléments que la Caisse a respecté l’ensemble des obligations procédurales découlant de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, aucun manquement de la Caisse n’est caractérisé et la demande d’inopposabilité de la société [1] fondée sur un prétendu non respect du principe du contradictoire doit être rejetée.
Sur l’inopposabilité au regard de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Il s’ensuit qu’il appartient à la Caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
S'agissant des lésions psychiques et de la notion d'accident de travail, la gravité de l'atteinte physique est indifférente et il n'est pas exigé d'anormalité dans le comportement de l'employeur : un fait unique soudain constitue un accident du travail même s'il ne présente pas de gravité ou d'anormalité dès lors qu'il était établi que ce fait a eu lieu au temps et au lieu du travail et que ce fait était à l'origine de la lésion ; étant précisé que l'apparition de la lésion sur les temps et lieu de travail caractérise un tel accident (n°19-25.418 ; n°20-17.656 ; 19-25.722 ; n°02-30.576 ; n°15-29.411).
En l'espèce, la société [1] conteste la matérialité du fait accidentel, considérant qu’il n’est pas démontré l’existence d’un fait accidentel précis et soudain à l’origine des lésions constatées, qu’aucun témoin ne vient corroborer les déclarations du salarié, que le certificat médical initial est tardif, que M. [N] [P] souffrait d’une pathologie préexistante et que l’instruction menée par la Caisse aurait été insuffisante.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur datée du 3 avril 2025 que le 30 mars 2025, à 6h30, soit aux temps et lieu du travail, M. [N] [P] a ressenti des douleurs aux coudes en nettoyant des rouleaux.
Aux termes du questionnaire complété par M. [N] [P], ce dernier explique que l’accident du travail serait survenu dans les circonstances suivantes : « nettoyage de rouleaux d’un sécheur avec un outil dit riflard pendant plusieurs heures avec un mouvement de va et vient long et pénible et en position couchée dans l’objectif de rendre les rouleaux d’un sécheur propres (…) ».
Le certificat médical initial daté du 2 avril 2025 mentionne quant à lui une « épicondylite latérale bilatérale », lésion cohérente avec les circonstances de l’accident telles que décrites par M. [N] [P].
Si la société [1] fait valoir que M. [N] [P] aurait déclaré tardivement son accident du travail du 30 mars 2025, le certificat médical initial datant du 2 avril 2025, il est constant que ce dernier s’est rendu à l’infirmerie dès le lendemain et que l’accident a été inscrit sur le registre des accidents bénins le 31 mars 2025, soit dans un temps très proche des faits décrits.
De plus, M. [N] [P] explique de façon cohérente qu’il n’a pas pu se rendre chez un médecin pour faire constater ses lésions en raison des circonstances suivantes : « Le jour de mon accident était un dimanche, travaillant le matin en 5x8, je n’ai donc pu consulter un médecin généraliste. Je suis rentré chez moi avec quelques douleurs qui se sont aggravées au fur et à mesure de la journée du dimanche. (…) le manque de médecins sur l’agglomération havraise ne permet pas une prise de rendez-vous rapide sans médecin traitant. Le travail à réaliser sur mon poste est ardu et très pénible lors des nettoyages ».
La [1] soutient en outre qu’aucun fait accidentel précis et soudain ne serait à l’origine des lésions constatées. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qu’au contraire, le fait accidentel décrit est bien précis et soudain puisque M. [N] [P] indique qu’il était en train de réaliser une tâche précise au moment des faits et date la survenance de l’accident au seul jour du 30 mars 2025.
S’il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun témoin n’a assisté directement à la scène, M. [N] [P] mentionne qu’il a prévenu le jour même son supérieur, M. [Q] [B]. Ce dernier indique aux termes de son questionnaire qu’il n’a pas été témoin direct de l’accident mais que M. [N] [P] a bien effectué le 30 mars 2025 une tâche de nettoyage qui consiste « à gratter des rouleaux dans un sécheur » et que le 31 mars 2025, M. [N] [P] l’a informé « qu’il va se faire enregistrer à l’infirmerie sur le registre des soins suite à des douleurs ressenties et qu’il me donne comme témoin ».
Ainsi, contrairement à ce qu’indique la [1], les éléments versés au débat permettent corroborer les déclarations de M. [N] [P] selon lesquelles le 30 mars 2025, ce dernier a ressenti des douleurs aux coudes en nettoyant des rouleaux, cet événement devant être considéré comme un fait accidentel soudain survenu aux temps et au lieu de travail.
Dans la mesure où il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait aux temps et au lieu du travail, M. [N] [P] bénéfice de la présomption prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
L’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que cette lésion aurait une cause totalement étrangère au travail ou qu’elle résulterait d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail. L’accident du travail du 2 avril 2010 de M. [N] [P] et sa rechute du 15 mai 2024 concernait en effet uniquement le coude droit, alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’accident du travail du 30 mars 2025 a causé une épicondylite bilatérale.
Dès lors, c’est à juste titre que la CPAM du Havre a décidé de prendre en charge l’accident du travail survenu le 30 mars 2025 au titre de la législation professionnelle.
Par conséquent, la société [1] sera également déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
La société [1] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [1] la décision du 25 juin 2025 de la Caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 30 mars 2025 de M. [N] [P] ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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