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TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00588


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Date
10/07/2026
Numéro
25/00588
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5550a993c619cd1fdc16ce

Texte de la décision

13,789 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / 0[XXXXXXXX03]
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00588 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HB5X


Société [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE


Notification électronique :

- Me rIGAL

Notification LRAR :

- [2]
- CPAM

Copie dossier

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [F] [A], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 29 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 avril 2023, M. [Y] [P] a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, qui a pris en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle le 3 juin 2024.

Par courrier du 10 septembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (CPAM, Caisse) a informé la victime et son employeur, la société [1], qu’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 67% était attribué à M. [Y] [P] en conséquence de cette maladie professionnelle.

La société [1] a exercé un recours devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de l’opposabilité de cette décision attributive du taux d’IPP, laquelle a, en séance du 18 novembre 2025, rejeté son recours.

Par requête du 23 décembre 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester le taux d’IPP évalué à 67% par la CPAM.

Le dossier a été appelé à l’audience du 29 juin 2026.

À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries s’en sont remises à leurs écritures.

La société [1], dûment représentée, fait les demandes suivantes :

- A titre incident, ordonner une consultation médicale orale ou écrite sur pièces, à la charge de la CPAM ;
- Au fond, déclarer que les séquelles de la maladie professionnelle du 13 avril 2023 présentée par M. [Y] [P] justifient l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30% ;
- En tout état de cause, débouter la CPAM du Finistère de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.

En défense, la CPAM du Finistère, dûment représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la Caisse et de débouter la société requérante de ses demandes. Elle rappelle que le taux de 67% a été confirmé par trois médecins. Les éléments produits par la société ne sont pas de nature à remettre en doute leur position.

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d'une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l'article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret. »

L’article R.434-32 du même code précise : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »

Il sera rappelé que seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

Il est également rappelé qu’il convient de statuer en fonction du taux d’incapacité permanente partielle existant à la date de la consolidation ayant donné lieu à la décision de la Caisse.

La rente accident du travail/maladie professionnelle versée par la Caisse primaire d’assurance maladie a un caractère forfaitaire.

En cas de difficulté d’ordre médical dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée » (R. 142-16 du code de la sécurité sociale).

Toutefois, en application de l’article 146 du code de procédure civile, la mise en œuvre d'une expertise médicale n'est pas de droit. Si le juge dispose de la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise, notamment pour vérifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué à un assuré, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l'employeur apporte un commencement de preuve.

En l’espèce, M. [Y] [P] a sollicité la prise en charge, au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, d’un lymphome.

Le taux de 67% a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse à la date de la consolidation au 5 juillet 2024 compte-tenu des éléments suivants : « séquelles indemnisables d’un lymphome B diffus à grandes cellules stade IV chez un assuré ingénieur process exposé au benzène, traité par immunothérapie, chimiothérapie et cart-e cell ».

Il convient de souligne que le barème indicatif d’invalidité en matière de maladie professionnelle prévoit au chapitre 7.4 hypercytoses : « lymphomes non hodgkiniens : 67% à 100% ».

La société [1] se fonde sur le rapport de son médecin-conseil, le docteur [S] qui relève : « une absence d’examen clinique au moment de l’évaluation qui ne permet pas d’objectiver de façon suffisante l’évaluation médico-légale de séquelles telles que « neuropathie périphérique, troubles cognitifs, retentissement fonctionnel de la fatigabilité », « une absence de documents présentés (…) en l’état la motivation du taux (67%) apparait insuffisamment étayée au regard des exigences d’une évaluation médico-légale contradictoire », des séquelles allégués comme une « fatigue importante, des troubles cognitifs, des paresthésies des pieds qui peuvent avoir des causes alternatives et ne justifient pas le taux fixé » et enfin « une incohérence apparente entre la rémission oncologique rapportée et le taux d’IPP très élevé ». Le docteur [S] propose donc d’attribuer un taux de 30%.

Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que le taux fixé par le médecin-conseil de la Caisse, qui a été confirmé par la Commission de recours amiable, est bien conforme au barème invalidité en matière de maladie professionnelle et ne surestime pas les séquelles présentées.

Il résulte de ces éléments que les pièces et arguments médicaux avancés par la société [1] ne sont pas de nature à remettre en doute la position du médecin de la Caisse et celle de la Commission de recours amiable. Il apparait que le taux d’incapacité de 68% fixé par la Caisse est médicalement et légalement justifié.

Enfin, si la société [1] sollicite une expertise, cette dernière agit par voie de supposition et ne produit aucun élément médical permettant de mettre en lumière l’existence d’un litige d’ordre médical.

Dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence du demandeur en matière d’administration de la preuve, cette demande ne pourra qu’être rejetée.

Par conséquent, société [1] sera déboutée de sa demande d’expertise ou de consultation avant-dire droit et de l’ensemble de ses demandes.

La société [1], succombant, sera tenue des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

REJETTE l’ensemble des demandes présentées par la société [1] ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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