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TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 26/00109


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00109
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5550af93c619cd1fdc171c

Texte de la décision

5,935 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 26/00109 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HEMZ


[J] [W]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX


Notification électronique :

- Me BERBRA

Notification LRAR :

- M. [W]
- CPAM

Copie dossier

DEMANDEUR

Monsieur [J] [W]
né le 04 Juillet 1992 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [C] [N], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 29 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er octobre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre a refusé de prendre en charge l’accident de M. [J] [W] survenu le 23 juin 2025 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 30 octobre 2025, M. [J] [W] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre.

En l’absence de décision implicite de la Commission de recours amiable dans un délai de deux mois, M. [J] [W] a saisi le tribunal judiciaire du Havre par requête datée du 4 mars 2026.

Avant l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre a procédé à une nouvelle étude du dossier de M. [J] [W] et par courrier en date du 20 avril 2026, a notifié une décision de prise en charge de l’accident du travail déclaration au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2026.

A l’audience, le conseil de M. [J] [W] a indiqué que ce dernier souhaitait se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM a demandé à ce que M. [J] [W] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les frais irrépétibles :

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, M. [J] [W] sollicite la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre.

Il ressort des débats que les discussions engagées par les parties avant l’audience ont permis d’aboutir à une décision de prise de l’accident du travail de M. [J] [W] par la CPAM. M. [J] [W] a engagé des frais pour se défendre et obtenir la prise en charge de son accident du travail. Toutefois, de son côté, la CPAM a accepté de réexaminer le dossier de M. [J] [W], après avoir entendu ses arguments et ce, avant l’audience et dans un délai satisfaisant.

Dès lors, il n’apparait pas équitable de condamner la CPAM du Havre au versement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles et M. [J] [W] sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DEBOUTE M. [J] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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