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TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 26/00137


Vérifier : TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 26/00137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00137
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5550bc93c619cd1fdc178e

Texte de la décision

9,429 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 26/00137 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HE33


[K] [W]
[G] [E]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES


Notification LRAR :

- Mme [W]
- M.[E]
- MDPH

Copie dossier

DEMANDEURS

Madame [K] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - Service contentieux Pôle social - [Localité 2] [Adresse 5], représentée par Mme [R] [D], juriste, agente munie d'un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 29 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [W] et M. [G] [E] ont sollicité le 7 mars 2024 l’orientation de leur enfant, [Y], vers un dispositif [J] auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime (MDPH).

Par décision du 3 février 2025, la CDAPH a refusé de faire droit à cette demande.

Mme [K] [W] et M. [G] [E], ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre le refus d’orientation en [J], recours rejeté par décision du 19 janvier 2026.

Par requête du 13 mars 2026, ils ont saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2026.

À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

Mme [K] [W] et M. [G] [E] confirment maintenir leur demande d’orienter en dispositif [J].

La MDPH sollicite le rejet de la demande de Mme [K] [W] et M. [G] [E].

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’orientation vers un dispositif [J] :

Vu les articles D. 351-4 et D. 351-7 du code de l'éducation ;

Il résulte de ces dispositions que si l'orientation de l'enfant se fait en concertation avec les parents, elle est conditionnée par ses besoins. Selon la circulaire n°2015-129 du 21-8-2015, les [J] sont généralement spécialisées dans la prise en charge des troubles suivant : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles envahissants du développement (dont l'autisme), troubles des fonctions motrices (dont les troubles dyspraxiques), troubles de la fonction auditive, troubles de la fonction visuelle, troubles multiples associés, troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Toutefois, ces types de troubles ne constituent pas une nomenclature administrative et les [J] peuvent accueillir des élèves ayant des troubles variés.

L'accueil et l'accompagnement poursuivent trois objectifs : permettre la consolidation de l'autonomie et des compétences psychosociales de l'élève, développer les apprentissages sociaux et scolaires, l'acceptation des règles de vie en collectivité et l'amélioration des capacités de communication quels que soient les acquis, même très réduits et concrétiser à terme un projet d'insertion professionnelle personnalisé.

En l’espèce, il résulte du certificat médical joint au formulaire que [Y] présente un trouble du neurodéveloppement marqué par un retard de langage oral, avec un retentissement sur le langage écrit et sur les apprentissages. Elle présente des capacités cognitives fragiles ainsi qu’une inhibition en milieu extrafamilial. Il est précisé qu’elle ne présente pas de limitation significative dans les actes de la vie quotidienne et est décrite comme autonome dans les actes essentiels. Il est conclu qu’une orientation en [J] est indispensable pour lui permettre d’évoluer positivement dans les apprentissages.

Le compte-rendu de l’évaluation psychométrique daté du 9 septembre 2025 note que les capacités cognitives de [Y] restent inférieures à ce qui est attendu pour son âge, notamment à cause de sa faible capacité de concentration.

Le GEVA-Sco pour l’année scolaire 2023-2024 et la classe de CE1, met quant à lui en évidence que : « [Y] manque d’autonomie et se laisse distraire rapidement, sa concentration est courte. Les évaluations nationales de CE1 confirment les grandes fragilités dans plusieurs domaines ». Il est indiqué que la scolarité avec des aménagements n’a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Il est noté qu’elle est prise en charge trois fois par semaine par l’enseignante spécialisée, qu’elle participe aux séances d’APC une fois par semaine et qu’un PAP a été mis en place. En conclusion, il est indiqué que : « malgré toutes les adaptations, la bonne volonté de [Y], le maintien en CP, les progrès ne sont pas à la hauteur de nos attente, [Y] est toujours en difficulté, les compétences de CP ne sont pas toutes atteintes (…) Cette situation démotive [Y] qui se trouve très peu en réussite, nous avons peur qu’elle baisse les bras ».

A l’audience, Mme [K] [W] et M. [G] [E] font valoir que tous les spécialistes et les enseignants s’accordent pour dire qu’une orientation en [J] est nécessaire. Ils ajoutent qu’alors qu’elle est actuellement en CE2, elle a un niveau de début CP. Ils affirment que le PAP mis en place n’a pas été efficace et qu’elle est aujourd’hui en situation de décrochage scolaire.

Si la MDPH fait valoir que [Y] présente un niveau d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne incompatibles avec les besoins habituellement requis pour une orientation en dispositif [J], ces éléments ne suffisent pas à écarter la nécessité d’un dispositif adapté. En effet, les pièces du dossier démontrent que malgré toutes les adaptations pédagogiques mise en place, [Y] présente toujours un niveau scolaire inférieur à celui attendu pour sa classe d’âge et rencontre toujours de grandes difficultés dans les apprentissages. Il apparait ainsi que les mesures individualisées mise en place dans le milieu scolaire ordinaire s’avèrent insuffisantes pour permettre à [Y] de poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions.

Le dispositif [J], au contraire, offre un cadre structuré, stable et prévisible, avec un enseignant spécialisé unique, un groupe restreint et des temps d’apprentissage ritualisés et adaptés aux besoins spécifiques de l’enfant, ce qui correspond aux besoins de [Y].

Dès lors, il ressort de ces éléments que [Y] ne parvient plus à compenser ses difficultés en classe ordinaire, que son état émotionnel se dégrade, que les aménagements actuels ne suffisent plus et que l’orientation en [J] constitue la modalité de scolarisation la plus adaptée à ses besoins, permettant un enseignement en petit groupe, un cadre structuré, des repères stables et un accompagnement pédagogique renforcé.

Par conséquent, il y a lieu d’orienter [Y] [E] vers un dispositif [J] à compter de la rentrée de septembre 2026.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme [K] [W] et M. [G] [E]
La MDPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Compte tenu de la solution apportée au litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DIT que [Y] [E] devra bénéficier d’une orientation en [J] à compter de la rentrée scolaire de septembre 2026 ;

CONDAMNE la MDPH aux entiers dépens.

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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