TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 26/00149
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 26/00149 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HFAC
[W] [Q] M. ET Mme [N]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Notification LRAR :
- Monsieur [N]
- Madame [N]
- MDPH
Copie dossier
DEMANDEURS
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 2]
Madame [Q] [N], demeurant [Adresse 2]
Comparants en personnes
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Service contentieux Pôle social - [Localité 2] [Adresse 4], représentée par Mme [J] [I], juriste, agente munie d'un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 15 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2024, Mme [Q] [N] et M. [W] [N], agissant en qualité parents de l’enfant mineur [D] [N] ont formulé une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) et de son complément et d’accompagnement d’élève en situation de handicap ([2]) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime.
En séance du 6 janvier 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a rejeté ces demandes.
Mme [Q] [N] et M. [W] [N] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 3 mars 2025, aux fins de contestation des décisions de refus.
Par décision du 19 janvier 2026, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a maintenu ses décisions antérieures.
Par requête du 25 mars 2026, Mme [Q] [N] et M. [W] [N] ont saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester exclusivement la décision de rejet relative à l’AEEH et son complément.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Mme [Q] [N] et M. [W] [N] demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice de l’AEEH et de son complément, avec effet rétroactif à la date de dépôt du dossier.
En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [Q] [N] et M. [W] [N].
Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément 1 :
Vu l’article L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale ;
Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l’espèce, [D] est âgé de 16 ans et est actuellement scolarisé en classe de seconde. Il présente un trouble du spectre de l’autisme (TSA) associé à un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et impulsivité (TDAH). Un accompagnement pluridisciplinaire a été mis en place à savoir un suivi en orthophonie, en ergothérapie, un accompagnement psychologique, un accompagnement auprès de l’association La main tendue ainsi qu’un traitement médicamenteux.
Il ressort de la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire que [D] a atteint un niveau tout à fait convenable au 1er trimestre de 3ème, qu’il participe en classe et qu’il est autonome dans sa prise de notes. Ses interactions avec ses pairs se sont nettement améliorées. Il est néanmoins relevé que persistent des difficultés au quotidien dans l’organisation et l’autonomie.
Le document rédigé par l’association La main tendue daté du 3 mars 2025 souligne que si [D] a progressé depuis le début de son accompagnement, grâce à l’investissement des professionnels et à sa propre volonté, ce dernier rencontre encore des difficultés significatives dans sa vie quotidienne, tant au collègue que dans sa vie d’adolescent.
Mme [Q] [N] et M. [W] [N] estiment que les troubles de [D] entrainent une gêne notable dans ses apprentissages et dans sa vie sociale et estiment que son taux d’incapacité doit être compris entre 50% et 79%. Toutefois, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH soutient quant à elle que son taux d’incapacité doit être inférieur à 50% en application du guide barème.
Il résulte en effet de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qu’un taux inférieur à 50% correspond à des situations dans lesquelles les troubles de l’enfant, bien que réels, n’entrainent ni perte d’autonomie significative, ni restriction substantielle de la participation à la vie sociale ou scolaire. L’analyse doit porter sur le retentissement fonctionnel de la pathologie dans la vie quotidienne de l’enfant.
S’il ressort des éléments précités que [D] présente un trouble du spectre de l’autisme (TSA) associé à un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et impulsivité (TDAH), le retentissement fonctionnel de ceux-ci demeure limité et compatible avec une autonomie globalement préservée, [D] étant décrit comme capable de se déplacer seul, de communiquer et d’interagir avec son environnement. De plus, [D] est autonome dans les actes essentiels de la vie courante. Dès lors, si les troubles présentés par [D] sont bien reconnus et nécessitent des aménagements pédagogiques en milieu scolaire, il présente un niveau scolaire tout à fait convenable et ses troubles n’entrainent pas d’entrave notable dans sa vie quotidienne.
Aussi, si [D] présente certaines difficultés incontestables sur le plan relationnel notamment avec ses pairs en raison de ses troubles, les pièces versées aux débats démontrent que grâce aux suivis entrepris, il a été en capacité de progresser de façon importante dans ce domaine. La relation à ses camarades s’est ainsi améliorée et ne présente pas de difficulté majeure, susceptible de caractériser l’existence d’une restriction substantielle à la vie collective.
Enfin, si les efforts financiers consentis par les parents de [D] pour lui permettre de bénéficier d’un accompagnement adapté n’est pas remis en question, l’attribution de l’[1] n’a pas pour objet de compenser la charge financière supportée par la famille si le niveau d’incapacité répondant aux critères définis par la loi n’est pas rempli.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la MDPH a procédé à une juste évaluation lorsqu’elle a estimé le taux d’incapacité de [D] inférieur à 50%.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’[1] et de son complément 1 présentée par Mme [Q] [N] et M. [W] [N].
Chaque partie conserva la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE Mme [Q] [N] et M. [W] [N] de leur demande d’attribution de l’[3] et de son complément 1 pour l’enfant mineur [D] [N] ;
DIT que chaque partie conserva la charge de ses propres dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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