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TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 26/00198


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00198
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5550d793c619cd1fdc1887

Texte de la décision

9,882 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 26/00198 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HF7K


[I] [U]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX


Notification LRAR :

- M. [U]
- CPAM

Copie dossier

DEMANDEUR

Monsieur [I] [U]
né le 10 Février 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [B] [Q], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 29 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [U] se trouve en arrêt de travail indemnisé au titre du risque maladie depuis le 22 décembre 2025.

Par courrier du 30 décembre 2025, la Caisse a informé M. [I] [U] de la suspension du versement de ses indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2026 au 25 janvier 2026, au motif que les prestations de l’assurance maladie-maternité ne sont pas dues lors d’un séjour à l’étranger, en dehors du cadre d’application des conventions internationales.

M. [I] [U] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« CRA »), qui, en séance du 2 mars 2026, a rejeté son recours.

Selon requête en date du 13 mars 2026, M. [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre aux fins de contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2026.

À l’audience, M. [I] [U] a demandé d’écarter les dernières écritures de la CPAM comme tardives. Il demande également la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1036,50 euros correspondant aux indemnités journalières non versées du 1er janvier 2026 au 25 janvier 2026. Sur la contestation de la suspension de ses indemnités journalières, il indique que la Caisse ne rapporte pas la preuve qui lui appartient d’une impossibilité de contrôle et qu’il avait bien été autorisé par son médecin traitant à réaliser ce séjour thérapeutique à l’étranger. Il ajoute qu’il a bien informé la Caisse de son départ mais que celle-ci ne lui a pas notifié son refus de lui verser les indemnités journalières avant son départ. Enfin, il sollicite la somme de 90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande de débouter la CPAM de sa demande au titre des dépens.

En défense, la CPAM du Havre, dûment représentée, demande de rejeter l’ensemble des demandes de M. [I] [U] et de le condamner aux entiers dépens. La CPAM indique qu’il n’existe pas de convention avec la Thaïlande et que le contrôle était impossible par nature à l’étranger.

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

La décision du tribunal a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande visant à ce que les dernières écritures de la Caisse soient écartées :

Selon l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

A l’audience, M. [I] [U] demande à ce que les dernières écritures de la Caisse soient écartées dans la mesure où elles lui ont été communiquées de façon tardive.

Toutefois, M. [I] [U] a reconnu à l’audience qu’il avait bien pu prendre connaissance de ces écritures et a refusé que l’affaire soit renvoyée à une date ultérieure pour avoir la possibilité d’y répondre. Il a pu en outre répliquer à l’audience aux conclusions transmises.

Par conséquent, aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être relevée et M. [I] [U] sera débouté de sa demande visant à ce que les dernières écritures de la Caisse soient écartées.

Sur la suspension des indemnités journalières :

L’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1er : « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766 1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies. »

Ainsi, il est de jurisprudence constante qu’en vertu du principe de la territorialité de la législation de sécurité sociale, l’assuré qui ne se trouve pas en France, ne peut pas bénéficier des prestations prévues au titre des assurances maladie et maternité.

En l’espèce, M. [I] [U] a bénéficié d’un arrêt de travail prescrit en France à compter du 22 décembre 2025 et la Caisse a indemnisé cet arrêt de travail au titre du risque maladie.

Le 22 novembre 2025, M. [I] [U] a transmis à la Caisse un certificat médical établi par le Docteur [Y] le 22 décembre 2025, indiquant que M. [I] [U] était autorisé à quitter le territoire pendant son arrêt maladie, pour raisons thérapeutiques, du 1er janvier 2026 au 25 janvier 2026.

Par courrier du 30 décembre 2025, la Caisse a informé M. [I] [U] de la suspension du versement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2026 au 25 janvier 2026, au motif que les prestations de l’assurance maladie-maternité ne sont pas dues lors d’un séjour à l’étranger, en dehors du cadre d’application des conventions internationales.

La Caisse a ensuite repris le versement des indemnités journalières dès le 26 janvier 2026, ce que M. [I] [U] ne conteste pas.

M. [I] [U] reproche à la Caisse de ne pas lui avoir notifié son refus avant son départ à l’étranger. Toutefois, aucune disposition légale n’imposait à la Caisse de notifier à M. [I] [U] son refus de lui verser les indemnités journalières durant son séjour à l’étranger avant son départ.

De plus, si M. [I] [U] soutient que la Caisse ne démontre pas qu’il existait une impossibilité absolue de procéder à un contrôle lorsqu’il se trouvait en Thaïlande, cet argument est inopérant dans la mesure où le principe de territorialité ci-dessus rappelé est d’ordre public et qu’en l’absence de convention signée avec la Thaïlande, l’assuré qui ne se trouve pas en France, ne peut pas bénéficier des prestations prévues au titre des assurances maladie et maternité.

Il convient enfin de relever que le versement des indemnités journalières n’a pas été supprimé par la CPAM mais seulement suspendu et a repris dès son retour sur le territoire français.

Enfin, il doit être souligné que les jurisprudence invoquées par M. [I] [U] au soutien de ses prétentions ne sont pas applicables au cas de l’espèce.

C’est donc à bon droit que la CPAM du Havre a suspendu le versement des indemnités journalières de M. [I] [U] pour la période du 1er janvier 2026 au 25 janvier 2026, au motif que les prestations de l’assurance maladie-maternité ne sont pas dues lors d’un séjour à l’étranger.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par M. [I] [U] et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.

Sur les frais du procès :

Sur les dépens :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, partie perdante, M. [I] [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉBOUTE M. [I] [U] de ses l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [I] [U] aux entiers dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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