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TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 26/00221


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00221
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5550de93c619cd1fdc18c7

Texte de la décision

10,327 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 26/00221 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HGFM


[K] [N]
[P] [W]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES


Notification LRAR :

- M. [N]
- Mme [W]
- MDPH

Copie dossier

DEMANDEURS

Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [P] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [T] [E], juriste, agente munie d'un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 29 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 novembre 2024, M. [K] [N] et Mme [P] [W], ont formulé une demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé (AESH-I), d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément 3 ainsi qu’une orientation en service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et d’orientation en institut médico éducatif (IME) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime.

En séance du 19 mai 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a accordé l’AEEH et son complément 3 et l’AEEH-I mais a rejeté les demandes d’orientation en SESSAD et d’orientation en IME.

M. [K] [N] et Mme [P] [W] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 17 juin 2025, aux fins de contestation des décisions de refus.

Par décision du 13 février 2026, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a maintenu ses décisions initiales de rejet.

Par requête du 28 février 2026, M. [K] [N] et Mme [P] [W] ont saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces décisions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2026.

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

M. [K] [N] et Mme [P] [W] ont indiqué uniquement maintenir leur demande relative à l’orientation en IME. Mme [Q], de l’association La main tendue, a assisté les requérants.

En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet des demandes de M. [K] [N] et Mme [P] [W].

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’orientation en institut médico éducatif (IME) :

Il ressort de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles que : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l'article L. 112-3 ou d'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 221-1 et les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l'accueil d'urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ».

En l’espèce, il ressort de la fiche de synthèse de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH que celle-ci a indiqué qu’elle ne disposait pas des éléments indispensables pour apprécier de manière éclairée l’existence et l’intensité des besoins de l’enfant justifiant une orientation en IME, notamment une évaluation psychologique récente comportant des données psychométriques et un bilan de développement actualisé.

Toutefois, il ressort du certificat médical du docteur [X] daté du 13 mai 2024 que [L] est atteint du trouble du spectre autistique et que les troubles du langage et des apprentissages sont jugés permanents. Ses capacités cognitives sont évaluées en D s’agissant de l’orientation dans le temps, l’espace, la gestion de la sécurité personnelle et en C s’agissant de la maitrise de son comportement. Il est en effet indiqué qu’il souffre d’un trouble du comportement et rencontre des difficultés à gérer la frustration, ce qui se manifeste par de la violence hétéro et auto agressive. Tous les items relatifs à la vie quotidienne de l’enfant sont cochés en D, démontrant une absence d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne. En conclusion, il est indiqué qu’une orientation en IME est à privilégier.

Le projet d’accompagnement de l’association La main tendue met en évidence le fait que : « la frustration et la contrainte sont des choses très difficiles à gérer pour [L]. Il manifeste quotidiennement des troubles du comportement qui se traduisent par des cris, de la violence envers les autres et des pleurs (…) A l’école, [L] a le même comportement face aux frustrations, les apprentissages sont difficiles, [L] ne montre pas de posture d’élève ».

Le GEVA-Sco du 18 octobre 2024 pour l’année scolaire 2024-2025 et la grande section de maternelle met en évidence le fait que [L] a un niveau global de petite section. Il est précisé que : « il n’y a pas une seule matinée où [L] n’est pas en crise (cris ou/et tentatives de coups) liée à une frustration quelconque (refuse de poser un jouet, de travailler) ». Il est ajouté que : « [L] évolue peu dans ses compétences par manque d’entrainement puisqu’il refuse beaucoup le travail. Je pense qu’un IME serait souhaitable pour la suite de sa scolarité ». [L] bénéficie « d’une AESH individualisée qui l’accompagne tous les matins dans les apprentissages et l’aide à gérer la frustration mais se prend régulièrement des coups ». En conclusion, il est noté que : « la scolarité en milieu ordinaire ne répond pas aux besoin de [L] qui n’est pas dans une posture d’élève. Il ne peut être envisagé un dispositif ULIS car [L] n’est pas dans les apprentissages scolaires. Une prise en charge pluridisciplinaire parait nécessaire ».

M. [K] [N] et Mme [P] [W] indiquent à l’audience que leurs deux autres enfants, autistes également, ont eux déjà bénéficié d’une orientation en IME. Ils soutiennent que pour [L], comme pour ses frères, le milieu scolaire ordinaire n’est pas adapté. Ils ajoutent que les progrès réalisés, malgré l’accompagnement de l’AESH en classe, sont minimes et que l’enseignante rencontre des difficultés pour contenir [L]. Le comportement de [L] en classe inquiète son enseignante car il peut se montrer violent envers les autres.

Il résulte de ces éléments que la seule orientation adaptée à [L] est une orientation en IME, telle que demandée par M. [K] [N] et Mme [P] [W], la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime ne démontrant pas en quoi une telle orientation, soutenue par différents professionnels suivant [L], ne serait pas adaptée.

Les différents aménagements pédagogiques mis en place en milieu scolaire et l’accompagnement de [L] par une AESH individualisée ne lui ont pas permis de réaliser de progrès significatifs et les troubles sévères du comportement dont il souffre semblent incompatibles avec une évolution dans le milieu scolaire classique.

Il apparait en effet que [L] a besoin d’un accompagnement global, à la fois éducatif, pédagogique et thérapeutique, dispensé par un institut spécialisé avec un encadrement adapté aux troubles présentés.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. [K] [N] et Mme [P] [W] et il y aura lieu d’orienter [L] [N] [W] en institut médico éducatif à compter de la rentrée scolaire 2026-2027.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime, partie perdante, sera tenue des dépens éventuellement engagés.

La présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

ORDONNE l'orientation de [L] [N] [W] en institut médico éducatif à compter de la rentrée scolaire 2026-2027 ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime aux entiers dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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