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TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 26/00222


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00222
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5550e193c619cd1fdc1925

Texte de la décision

8,699 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 26/00222 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HGFO


[J] [E]
[G] [N]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES


Notification LRAR :

- Mme [E]
- M. [N]
- MDPH

Copie dossier

DEMANDEURS

Madame [J] [E], demeurant [Adresse 2], comparante en personne

Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2], comparant en personne

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [W] [I], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 29 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 janvier 2025, M. [G] [N] et Mme [J] [E], ont formulé une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, d’accompagnement d’élève en situation de handicap ([1]), de prestation de compensation du handicap (PCH) et d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime.

En séance du 24 mars 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a rejeté ses demandes.

M. [G] [N] et Mme [J] [E] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 22 mai 2025, aux fins de contestation des décisions de refus.

Par décision du 2 février 2026, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a maintenu ses décisions initiales de rejet.

Par requête du 1er avril 2026, M. [G] [N] et Mme [J] [E] ont saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces décisions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2026.

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

M. [G] [N] et Mme [J] [E] ont indiqué uniquement maintenir leur demande relative à l’AEEH.

En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet des demandes de M. [G] [N] et Mme [J] [E].

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([2]) et son complément :

Vu l’article L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale ;

Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

En l’espèce, il ressort de la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH que [M] est suivi par un psychologue et un psychomotricien. Il est noté que les soins mis en place répondent aux besoins de [M].

En outre, il est précisé que les éléments fournis par les requérants, tant lors de la demande initiale que dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, ne permettent pas de caractériser l’existence d’une situation de handicap au sens des dispositions L.114 du code de l’action sociale et des familles, ni d’établir l’atteinte d’un taux d’incapacité ouvrant doit à l’AEEH. Il est indiqué que l’équipe pluridisciplinaire n’a pas pu pleinement évaluer la situation de [M] dans la mesure où il lui a manqué les pièces sollicitées suivantes : évaluation psychologique, évaluation sociale, bilan orthophonique et GEVA-Sco actualisé.

Il ressort du compte-rendu d’évaluation de Mme [H], psychologue, daté du 31 avril 2024, que le langage de [M] évolue rapidement et que la communication à l’autre et avec l’autre semble en émergence. La note clinique du 25 mai 2025 rédigée par la même psychologue indique que [M] s’exprime davantage verbalement, il peut signifier ses ressentis et partager ses besoins, il commence à développer son jeu imaginaire. Toutefois, il est noté que [M] présente toujours des difficultés de communication et il est noté que rester seul lui est insupportable. Il est également indiqué une forte fatigabilité. Le compte-rendu psychologique de juillet 2025 indique quant à lui que [M] présente un profil développemental globalement harmonieux, avec des compétences solides dans les domaines moteur et cognitif et des capacités de communication en progression. Les comportements caractéristiques (réciprocité sociale, comportements moteurs et verbaux atypiques) font apparaitre un niveau de développement modéré, sans retentissement majeur à ce stade.

M. [G] [N] et Mme [J] [E] soulignent quant à eux que [M] peut se déconcentrer rapidement et ne gère pas ses émotions. Il rencontre des difficultés dans les relations sociales. Ses troubles ont un retentissement sur sa vie quotidienne car s’il a de très bonnes capacités intellectuelles, il est très vite déconcentré et l’adulte doit être présent pour le mobiliser. Ils demandent une aide financière pour conserver les soins mis en place pour [M].

Toutefois, les pièces produites aux débats mettent en évidence le fait que [M] présente des troubles d’intensité légère à modérée et présente une évolution favorable. Il apparait également que les soins mis en place, en psychologie et en psychomotricité sont pertinents et efficaces, participant ainsi à sa bonne évolution et à sa réussite sur le plan scolaire. Ainsi, ces éléments font apparaître des capacités fonctionnelles préservées et en progression. Il ne peut donc être que conclu que les troubles de [M] entrainent une restriction substantielle à sa participation aux activités de la vie quotidienne et sociale.

En outre, il convient de souligner que les requérants n’ont pas produit l’ensemble des pièces nécessaires à l’appui de leur recours pour que l’équipe pluridisciplinaire soit en mesure d’évaluer la situation globale de [M], si bien qu’il a été conclu que la situation de l’enfant se situait hors champ du handicap. Dès lors, le taux d’incapacité de l’enfant n’a pu être évalué.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’[2] présentée par M. [G] [N] et Mme [J] [E].

L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DEBOUTE M. [G] [N] et Mme [J] [E] de leur demande d’attribution de l’[2] et de son complément ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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