TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 26/00325
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 26/00325 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HGOU
[J] [D]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Notification LRAR :
- Mme [D]
- MDPH
Copie dossier
DEMANDERESSE
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Service contentieux Pôle social - [Localité 1], représentée par Mme [Q] [V], juriste, agente munie d'un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 29 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2025, M. [C] [D] et Mme [J] [D], ont formulé une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément et d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime.
En séance du 15 septembre 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a octroyé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) sans son complément et l’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH).
Mme [J] [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 20 novembre 2025, aux fins de contestation le refus du complément d’AEEH.
Par décision du 23 mars 2026, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a maintenu sa décision de refus.
Par requête du 13 mai 2026, Mme [J] [D] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Mme [J] [D] a confirmé maintenir sa demande de complément d’AEEH.
En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet de la demande de Mme [J] [D].
Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de complément d’AEEH :
Vu l’article L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale ;
Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’il n’est pas contesté que la CDAPH a reconnu que les troubles dont était atteint [P] justifiaient un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%. L’AEEH de base lui a ainsi été accordée. La Commission a en effet relevé que les difficultés de l’enfant occasionnaient une gêne notable dans sa vie sociale et nécessitaient le recours à un dispositif de scolarisation adapté ainsi qu’à des soins, notamment un suivi en ergothérapie.
Toutefois, la CDAPH a rejeté la demande de complément 1 considérant que [P] était scolarisé à temps complet et qu’il n’était pas justifié que la situation de l’enfant générait des charges supplémentaires d’une intensité telle qu’elles imposeraient soit un recours significatif à une tierce personne, soit une réduction ou une cessation d’activité professionnelle des parents, ni encore des dépenses particulièrement élevées.
Il a ainsi été considéré que la réduction d’activité de 20% de Mme [J] [D] n’apparaissait pas en lien direct et nécessaire avec les besoins de l’enfant, celui-ci étant pris en charge de manière continue par l’établissement scolaire et bénéficiant de solutions de garde extérieures avec le recours à une nourrice à domicile ou aux grands-parents de l’enfant. Il est également noté que les besoins de soins se limitent à un suivi hebdomadaire en ergothérapie complété de manière irrégulière par des séances de kinésithérapie.
Mme [J] [D] produit aux débats un devis de prestations en ergothérapie pour l’année 2026 s’élevant à un montant de 2000 euros pour 40 séances, à raison de 50 euros par séance de 45 minutes. Elle verse également des factures acquittées pour les séances d’ergothérapie de décembre 2025 et janvier 2026 ainsi que des factures acquittées pour des séances chez un neuropsychologue en octobre et décembre 2025, février et avril 2026. Elle produit également une décision de son employeur, le Centre hospitalier du [Localité 2], l’autorisation à « travailler à temps partiel à raison de 80% pour donner des soins à [P] [D], atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ». A l’audience, Mme [J] [D] explique qu’elle a demandé une réduction de son temps de travail pour pouvoir assurer les suivis de son fils, elle précise qu’il bénéfice d’un suivi hebdomadaire en ergothérapie et une séance de kinésithérapie et de neuropsychologie un mois sur deux.
Dès lors, compte tenu de la scolarisation à temps complet de [P], de l’existence de modes de garde au sein de la famille, du faible volume de soins (avec un seul suivi hebdomadaire en ergothérapie, les autres suivis étant bimensuels) et du fait que l’AEEH de base couvre actuellement les frais d’ergothérapie, les conditions d’attribution du complément d’AEEH ne sont réunies et ce en l’absence de démonstration de la nécessité pour l’enfant d’une présence parentale renforcée.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de complément d’AEEH présentée par Mme [J] [D].
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE Mme [J] [D] de sa demande de complément d’AEEH ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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