TJ 54395, 13 juill. 2026, RG 26/00695
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation à la demande
d'un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00695 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7LN
ORDONNANCE du 13 juillet 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [E] [Y]
né le 06 Juin 1960 en POLOGNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparant - Représenté par Me Caroline CUNAT
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [E] [Y] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 3 juillet 2026 ;
Par requête en date du 9 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [E] [Y] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [E] [Y], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Caroline CUNAT, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [B] [S], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;
La personne hospitalisée nous a fait parvenir un écrit en date du 10 juillet 2026, par lequel elle nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l'audience de ce jour ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts »
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 9 juillet 2026 par le docteur [J] [D] que Monsieur [E] [Y] a été hospitalisé sans son consentement dans un contexte de syndrome dépressif sévère mélancoliforme avec un discours délirant à thématique morbide avec idées de mort, de négation d’organe sans critique et peu accessible au dialogue, avec une adhésion totale au délire témoignant d’une altération du discernèrent. Depuis son arrivée dans le service, 1'état clinique apparaissait légèrement fluctuant, le patient alternant des phases d'éveils et d'échanges avec des phases de repli sur soi avec clinophilie, anorexie et refus des traitements médicamenteux. Des traitements antipsychotique et antidépresseur ont été mis en place, que le patient a accepté après négociations, ce qui a permis une légère amélioration clinique. Lors de l’entretien en vue de l’avis établi pour la présente audience, le médecin note que le patient se présente de bien meilleur contact, échange aisément, sans méfiance pathologique, sans réticence. La présentation est sans particularité, la patient est calme sur 1e plan psychomoteur, bien qu’il décrive une faiblesse au niveau des membres inférieurs. Le discours est organisé, mais présente
toujours des idées délirantes à type de catastrophisme et idées de ruine, bien que la participation affective soit nettement diminuée. Le médecin note qu’il n’existe pas de phénomène hallucinatoire décrit ou constaté, l'humeur est neutre, sans franche charge anxieuse constatée, bien que le patient la décrive prégnante. Il ne décrit toutefois pas d’idée suicidaire active, pas d’intentionnalité de passage à 1‘acte et il existe une nette rationalisation morbide. Les fonctions instinctuelles sont restaurées. Le patient n’a pas verbalisé de velléité hétéro-agressive et ne présente pas de troubles du comportement. Le médecin note que cependant il n’existe pas d'interactions avec les autres patients du service et ajoute que l'état clinique reste fragile, avec très peu d’adhésion aux soins hospitaliers et au traitement médicamenteux, dont le patient de comprend pas l’intérêt. Il est noté une adhésion totale aux idées de ruine avec aucune conscience des troubles., les capacités de jugement sont altérées. Le médecin estime que dans ce contexte , la mesure de soins sans consentement reste nécessaire pour adaptation de son traitement médicamenteux et consolider l'état clinique
Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [E] [Y] nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui. Il apparait donc que les conditions posées par l’a1ticle L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence dont fait l'objet Monsieur [E] [Y] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 13 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 13 juillet 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 13 Juillet 2026
L'avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Monsieur [E] [Y], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu.
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
- à Madame [B] [S], tiers demandeur à l'admission.
Le greffier
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