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TJ 54395, 13 juill. 2026, RG 26/00694


Vérifier : TJ 54395, 13 juill. 2026, RG 26/00694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00694
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55530c93c619cd1fdc2973

Texte de la décision

9,510 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Mireille DUPONT

hospitalisation à la demande
du représentant de l'état

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00694 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7LM

ORDONNANCE du 13 juillet 2026

REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparant - Non Représenté

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [N] [O]
né le 10 Avril 1992 au SOUDAN
Centre de détention de [Localité 2]
[Localité 3]

Comparant - Assisté de Me Caroline CUNAT

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;

Monsieur [N] [O] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 5] depuis le 2 juillet 2026 ;

Par requête en date du 8 juillet 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [N] [O] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [N] [O], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Caroline CUNAT, avocate de la personne hospitalisée, Monsieur [M] [U], interprète en faveur de Monsieur [N] [O] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

Sur le contrôle des délais
L’article L321 l-12-l du code de la santé publique dispose que :

« I - L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l‘article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
V- Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1 ° et 2° du I ou du délai e six mois prévu au 3 ° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise d l'issue de chacun de ces délais. »

Le délai de 12 jours se décompte depuis la date de 1’arrété pris en ce sens par le représentant de l’Etat (1ère Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 11-28.564, Bull. 2014, I, n°20) et non depuis la prise en charge du patient dans un service d’urgence ou de soins (1ère Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°I9-18.262,). Par analogie avec la mesure d’hospitalisation sans consentement intervenant sur décision du juge pénal, le délai dans lequel le magistrat doit statuer commence à courir à compter de la décision de la juridiction et non de la mise en œuvre de cette décision par le préfet (Civ. 1ère, 8 juill. 2020, F-P+B, n° 19-18.839).

Par ailleurs, en application de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique, les délais courent à partir de la décision d’admission et ne sont pas prorogés aux délais qui expirent un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé.

En conséquence, le délai de douze jours dans lequel le magistrat doit statuer sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d'admission.

En l’espèce, par arrêté pris par le préfet de Meurthe et Moselle le 2 juillet 2026, Monsieur [N] [O] a été admis en soins sans consentement sur demande du représentant de l’état.

En application des textes exposés, à compter des décisions prononçant l’admission, la saisine devait intervenir dans les 8 jours et le magistrat devait statuer dans les 12 jours.

La saisine étant intervenue le 8 juillet 2026, soit au sixième jour à compter de1’arrété d’admission, celle-ci est donc régulière et le délai de 12 jours n’est pas expiré à la date de la présente décision. La procédure est donc régulière.

Maitre Cunat soulève le fait que le patient ne sait pas lire la langue arabe de sorte qu’il n’a pas pu prendre connaissance des arrêtés préfectoraux et des certificats. Il apparait que les deux arrêtés préfectoraux ont fait l’objet d’une traduction dont Monsieur [N] [O] a refusé de prendre connaissance. S’il n’est pas mentionné que l’entretien ayant donné lieu au certificat des 24 heures a donné lieu à une traduction, le médecin indique avoir donné connaissance de ses observations au patient. De plus l’entretien en vue du certificat médical de 72 heures a été mené à l’aide d’un interprète. L’audience de ce jour a été menée avec un interprète, l’état de Monsieur [N] [O] ce jour permettant difficilement de se rendre compte de ce qu’il comprend ou pas.

Dès lors, la procédure apparait régulière.

2- sur le fond

Monsieur [N] [O], détenu au centre de détention de [Localité 2] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 juin 2026 à l’U.H.S.A. de [Localité 4]-[Localité 5], sur décision du représentant de l’Etat, pour décompensation aigue, déclin avec mutisme et dissociation et refus de soins et de traitements. Cette mesure a été levée par ordonnance prise le 2 juillet 2026 par le magistrat en charge du contrôle des hospitalisations sans consentement, en raison de l’absence d’un interprète à l’audience.

Une nouvelle mesure en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat a été décidée le 2 juillet 2026, le patient demeurant délirant en raison d’une décompensation psychotique. Il apparait que l’intéressé a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises dans un contexte de décompensation psychotique engendrée par une rupture thérapeutique.

Cet état clinique a été constaté dans le certificat des 72 heures et il a été souligné que ce patient a arrêté à plusieurs reprises son et a besoins de plusieurs semaines de traitement avant retrouver son état basal. Lors du dernier certificat, le patient est apparu d’un contact apparait fluctuant, passant d’un état calme à menaçant, verbalisant toujours des idées suicidaires non scénarisées, qui apparaissent réactionnelle à un sentiment d’injustice, en lien avec son incarcération et son hospitalisation. De plus, son discours demeure marqué par des éléments délirants à thématique de persécution et dont l’adhésion reste totale. Le patient a maintenu son refus des traitements antipsychotiques, convaincu qu’il serait empoisonné par ces traitements.

Dans son avis du 7 juillet 2026, en vue de l’audience, le docteur [B] [E] indique que lors de l’entretien le patient qui est apparu initialement assez calme a présenté une tension psychique progressivement croissante et a fini par se montrer menaçant à la fin de l’entretien. Il a pu verbaliser des idées suicidaires non scénarisées et le discours est demeuré marqué par des éléments délirants à thématique de persécution, avec une adhésion totale. Le patient ne reconnait aucun trouble et l’adhésion aux soins et au traitement médicamenteux est absente.

Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [N] [O] nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui. Il apparait donc que les conditions posées par l’a1ticle L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [N] [O] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 5] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 13 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 13 juillet 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
- à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Monsieur [N] [O] ;
- à Me Caroline CUNAT, conseil du patient.

Le greffier

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