TJ 54395, 13 juill. 2026, RG 26/00699
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00699 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7NO
ORDONNANCE du 13 juillet 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [H] [D]
née le 26 Avril 1993 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante - Assistée de Me Caroline CUNAT
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [H] [D] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] depuis le 3 juillet 2026 ;
Par requête en date du 9 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [H] [D] ;
Les parties à la procédure : Madame [H] [D], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Caroline CUNAT, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts »
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 9 juillet 2026 par le docteur [A] [G] que Madame [H] [D] a été admis en soins sans consentement le 3 juillet 2026 dans le cadre de la procédure dite de péril imminant, la patiente présentant des troubles du comportement avec menaces hétéro-agressives et délire de persécution (retrouvée armée d'un marteau et présentant des velléités hétéro-agressives envers sa mère), avec une adhésion totale au délire de persécution. Après son hospitalisation, l’intéressée a présenté des troubles du comportement avec agitation psychomotrice nécessitant son placement en chambre d’isolement. Au cours du week-end, des sorties séquentielles ont été mises en place grâce à un apaisement psychique, se déroulant sans difficultés notables. Une
sortie d'isolement a ainsi pu être réalisée. Lors du dernier entretien, la patiente est apparue de présentation correcte et de bon contact bien que légèrement inhibée. Le médecin indique qu’on ne retrouve plus d‘agitation psychomotrice, que le discours est cohérent, organisé et fluent, mais que la tonalité reste monocorde. Il n’est pas retrouvé d‘idées délirantes ou d'éléments dissociatifs, l’humeur est neutre sans velléités auto on hétéro agressives, la patiente se projette dans 1'avenir. Cependant, le médecin indique qu’elle reste en difficulté pour critiquer son état de crise initiale mais semble entendre que des soins psychiques restent nécessaires dans la durée. Le médecin considère que l’évolution apparait progressivement favorable mais nécessite de se maintenir dans la durée avant d’envisager une levée des soins sans consentement, de sorte que les soins sans consentement doivent se maintenir encore un certain temps pour observation clinique, adaptation du traitement médicamenteux et mise à 1‘abri dans "un cadre contenant et sécurisant.
Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [H] [D] nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui. Il apparait donc que les conditions posées par l’a1ticle L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [H] [D] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 13 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 13 juillet 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 13 Juillet 2026
Madame [H] [D]
Reçu copie intégrale le 13 Juillet 2026
L'avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1].
Le greffier
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