TJ 30189, 11 juill. 2026, RG 26/03350
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03350 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUGC
ORDONNANCE DU 11 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Mathilde DAILLOUX, greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Juillet 2026 à 13h48 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03350 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUGC présentée par Monsieur [I] [W] [Y] concernant :
Monsieur [D] [B]
né le 24 Août 1991 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15/03/2024 et notifié le 15/03/2026 à 14h20 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13/05/2026 notifiée le même jour à 11h45 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître BARGETON Mélanie ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Célestine BIFECK, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [F] [M] [L]
- inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare : je n'ai pas besoin de l'interprète.
Me [E] [K] ne soulève aucune nullité de procédure
***
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [B]. il n'ets pas en mesure de justifier d'une adresse table. il ne remplis pas les conditions léagle spour l'assignation à résidence. les autorités ont été saisie le 13.03.26. une relance a été effectuée le 08.06.26. des perspectuves d'loignement sont envisageables; il n'a jamais mis à exécution la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée. il n'est pas certains qu'il rejoigne son pays d'autant qu'il n'a pas de ressources donc sur le financement ça interroge. seul le placement en CRA le permettrait.
***
Sur le fond, Me [E] [K] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : je vais soulever les perspectives d'éloignement. il y a une note verbale où les autorités marocaines reconnaissent monsieur. j'ai le sentiment que c'était le 06.06.26 pour couvrir le défaut de diligences. plusieurs personnes sont reconnues sur la note dont monsieur. ça fait plus d'un mois et le laisser passer n'a pas été émis. le préfet relance les autorités pour en demander un; monsieur est reconnu depuis le 06.06.26 et dans la requete on nous dit le 06.07.26. il n'y a pas de laisser passer. le 08.07.26 le préfet demande un laisser passer. on est à plus d'un mois et on n'a pas le laisser passer. le préfet ne démontre pas que d'ici 30 jours un laisser passer sera délivré. monsieur m'indique avoir été frappé par d'autres retenues et depuis il a des douleurs costales. il m'indique avoir demandé à plusieurs reprises de faire des radios parce qu'il a de plus en plus mal et ça n'a pas été fait; il m'indique être épileptique et qu'il a fait pas moins de 15 crises depuis qu'il est au CRA. oui il a vu le médecin au cra.
La personne étrangère déclare : monsieur vous savez comment on vit ici ? j'ai besoin de partir dans mon pays depuis une année mais je n'ai pas les moyens. je dois prendre un avion pour partir dans mon pays. plusieurs fois je demande à la police pour partir dans mon pays mais à chaque fois ils ne font rien. le vol du 29 c'est ce que je veux. j'ai passé deux mois ici. j'ai fait plusieurs crises. tous les policiers ici me connaissent parce que je fais toujours des crises. je suis ici parce que je n'ai pas de papiers. dans mon pays il n'y a pas de choses comme ça. les prisons c'est mieux que ce centre. tu es une personne avec un coeur. ici on vit comme des chiens wouala. ils m'ont frappé des gens ici. j'ai de gros pb j'ai demandé pour faire des radios. ce n'est pas la France que je connais ça. je suis venu ici pour ma maladie. ce n'est pas pour travailler, pour rien; mon pays c'est mieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Attendu que si les autorités marocaines ont effectivement émis le 06 juin 2026 une note verbale par laquelle elles ont identifié Monsieur [D] [B], il résulte de la copie de ce document et du tampon qui y est apposé que le préfet n'en a été rendu destinataire que le 06 juillet 2026 ; que ce faisant, en effectuant le 07 juillet 2026 une demande de routing et une demande de laissez-passer consulaire le 08 juillet 2026, le préfet n'a pas été défaillant dans les diligences réalisées en vue de l'éloignement de Monsieur [D] [B] ;
Attendu par ailleurs qu'un vol est prévu le 29 juillet 2026 de sorte qu'il y a lieu de faire droit, en raison de perspectives raisonnables d'éloignement, à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [B], dans les conditions mentionnées au dispositif de la présente ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [D] [B]
né le 24 Août 1991 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 12 juillet 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 11 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 11 Juillet 2026 à
[I] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [D] [B]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [D] [B]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [D] [B]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [I] [W] [Y]
le 11 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 11 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 11 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [E] [K] ;
le 11 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 11 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [I] [W] DU [A] contre Monsieur [D] [B]
Procès verbal établi par Mathilde DAILLOUX greffier
La communication a été établie à 09H30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10H43
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 11 Juillet 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [D] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Juillet 2026 par Grégory SABOUREAU , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [H]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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