TJ 30189, 9 juill. 2026, RG 25/00061
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Texte de la décision
RG - N° RG 25/00061 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LE7X
expéditions à la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
titre exécutoire à avocat adj (la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT D’ADJUDICATION du 09 Juillet 2026
Créancier poursuivant
Syndic. de copro. “LE SOLEIL LEVANT”,
représenté par son Syndic en exercice, la société H4 IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1], SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°824 677 033, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
Débiteur saisi
M. [I] [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (GABON) (), demeurant [Adresse 3]
défaillant
Créanciers inscrits
M. le Comptable du SIP DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. CREDIT LOGEMENT,
Société anonyme capital de 1 259 850 270,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
jugement prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier.
Vu le commandement de payer délivré le 23 avril 2025 et publié le 10 juin 2025 à la conservation des hypothèques de [Localité 1] volume 2025S n° 70. ;
Vu le cahier des conditions de la vente déposé au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 29 juillet 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 27 novembre 2025;
Vu l’ordonnance modificative du 11 décembre 2025,
Vu l’ordonnance rectificative du 12 janvier 2026,
Vu le jugement de report du 26 mars 2026, rectifié par jugement du 27 avril 2026,
Vu l’avis de la vente forcée déposé au greffe le 19 mai 2026 et affiché le 29 juin 2026 dans les locaux de la juridiction ;
Vu la publication d’un avis annonçant la vente dans Le reveil du midi du 14 mai 2026 ;
Vu l’avis de vente apposé à l’entrée de l’immeuble saisi le 22 mai 2026 et sa publication dans Le reveil du midi du 21 mai 2026 et Objectif Gard du 28 mai 2026 ;
Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocat du créancier poursuivant, a requis l’adjudication en un seul lot à savoir :
Sur la Commune de [Localité 4] dans un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 7] et [Adresse 8], cadastré Section EM [Cadastre 1] pour une contenance de 1ha40a30ca et cadastré EM [Cadastre 2] pour une contenance de 6a70ca, plus précisément les lots suivants :
- lot n° 574 : un appartement de type F4 G situé Bâtiment D, escalier 27, niveau 12 et les 170/100000èmes des parties communes générales,
- lot n° 655 : une cave Bâtiment D escalier 29 niveau 4 et les 5/100000èmes des parties communes générales,
- lot n° 1112 : un parking Bâtiment D niveau 6 et les 13/100000èmes des parties communes générales,
plus amplement décrit au cahier des conditions de la vente ;
Il a été annoncé que les frais préalables s’élèvent suivant état taxé à la somme de 7405.16 Euros (sept mille quatre cent cinq euros seize cents) payable en sus du prix d’adjudication ;
Les formalités ayant été accomplies, le juge de l’exécution a ordonné qu’il soit procédé immédiatement à l’adjudication sur la mise à prix de 25000 Euros (vingt cinq mille euros) ;
Il s’est écoulé quatre vingt dix secondes sans qu’aucune enchère n’ait été faite ;
Le juge de l’exécution a constaté la carence d’offre et déclare le créancier poursuivant, Syndic. de copro. “LE SOLEIL LEVANT”,
adjudicataire moyennant ladite somme de 25 000 Euros (vingt cinq mille euro) ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, conformément aux articles R 322-59 et R 322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Constate l’adjudication de l’immeuble saisi à :
- Syndic. de copro. “LE SOLEIL LEVANT”,
représenté par son Syndic en exercice, la société H4 IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1], SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°824 677 033, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
au prix principal de 25 000 Euros (vingt cinq mille euro) ;
Rappelle que le présent jugement vaut titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit opposable à l’adjudicataire, sauf disposition du cahier des conditions de vente prévoyant le maintien dans les lieux du débiteur saisi.
et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
Sarah DJABLI Emmanuelle MONTEIL
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