TJ 30189, 9 juill. 2026, RG 25/00009
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Texte de la décision
RG - N° RG 25/00009 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3JZ
formule exécutoire à Me Caroline DEIXONNE, Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 09 juillet 2026
Créancier poursuivant
M. le Comptable du PRS DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me DEIXONNE, avocat au barreau de NÎMES
Débiteurs saisis
M. [P] [L], [I], [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES,
Mme [U] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES,
Créanciers inscrits
M. le Comptable du PRS DE L’HERAULT, demeurant Centre des Finances Publiques - [Adresse 3]
représenté par Me DEIXONNE, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur le Comptable du SIP D’[Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparante
S.A. CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, domiciliée : chez Me [E] [N] Notaire, [Adresse 5]
non comparante
jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier.
RG - N° RG 25/00009 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3JZ
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 15 novembre 2024 par acte de Maître [X] [W], commissaire de justice à [Localité 2] au sein de la SCP Peleriaux [W] Badaroux-Peleriaux Cheikh-Boukal, publié le 4 décembre 2024 volume 2024S n°171, Monsieur le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’HÉRAULT a saisi l’immeuble suivant :
Une maison de village en pierres sur trois niveaux avec caves, garages, dépendances et terrasses, située sur la commune de [Localité 3] (30) – [Adresse 6] cadastrée : - section A n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 4] pour une surface de 44ca, - section A n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 5] pour une surface de 1a58ca, - section A n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 6] pour une surface de 1a45ca,
appartenant à Monsieur [P] [A] et Madame [U] [V] épouse [A].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 05 décembre 2024 par le service de la publicité foncière de Nîmes.
Par assignation délivrée le 23 janvier 2025, dénoncée le 28 janvier 2025 à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et au TRÉSOR PUBLIC, Monsieur le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’HÉRAULT a fait citer Monsieur [P] [A] et Madame [U] [V] épouse [A] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 10 avril 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 janvier 2025.
A l’audience du 10 avril 2025, Monsieur [P] [A] et Madame [U] [V] épouse [A], assignés à personne, n’ont pas comparu et Monsieur le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’HÉRAULT a sollicité la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
A cette date, par jugement réputé contradictoire, le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, a :
- constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
- constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- dit que la créance de Monsieur le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’HÉRAULT est retenue pour un montant de 1 489 802,58 euros ;
- ordonné la vente forcée des biens saisis, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
- dit que les immeubles saisis pourront être visités en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
- dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
- autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans les immeubles saisis, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
- dit qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 09 octobre 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ;
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par conclusions signifiées par RPVA et reprises à l’audience d’adjudication du 09 octobre 2025, Monsieur le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’HÉRAULT a sollicité le report de la vente forcée tenant l’appel formé par les débiteurs saisis.
Par jugement contradictoire du 09 octobre 2025, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, a :
- ordonné le report de la vente initialement prévue à l’audience du 09 octobre 2025 ;
- dit qu’il pourra être procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du 08 janvier 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ;
- dit que l’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice par lui mandaté ;
- autorisé les experts mandatés par Monsieur le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’HÉRAULT à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
- dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
A l’audience d’adjudication du 08 janvier 2026, les parties ont sollicité un nouveau report de la date d’audience de vente forcée.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2026, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, a :
- ordonné le report de la vente initialement prévue à l’audience du 8 janvier 2026 ;
- dit qu’il pourra être procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du 12 mars 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ;
- dit que l’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice par lui mandaté ;
- autorisé les experts mandatés par Monsieur le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’HÉRAULT à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
- dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
A l’audience d’adjudication du 12 mars 2026, Monsieur le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’HÉRAULT a sollicité le report de la vente forcée tenant le pourvoi en cassation formé par Monsieur [P] [A] et Madame [U] [V] épouse [A].
Par jugement contradictoire et non susceptible d’appel du 12 mars 2026, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a :
- ordonné le report de la vente initialement prévue à l’audience du 12 mars 2026 ;
- dit qu’il pourra être procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du 09 juillet 2026 à 9h30 devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ;
- dit que l’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice par lui mandaté ;
- autorisé les experts mandatés par Monsieur le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’HÉRAULT à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
- dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par conclusions signifiées par RPVA et reprises à l’audience d’adjudication du 09 juillet 2026, Monsieur le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’HÉRAULT a sollicité à nouveau le report de la vente forcée tenant le pourvoi en cassation formé par Monsieur [P] [A] et Madame [U] [V] épouse [A].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution :
« L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. »
En l’espèce la Cour d'appel de Nîmes saisie de l’appel formé contre le jugement du 12 juin 2025 a statué par arrêt du 29 janvier 2026.
Un pourvoi en cassation a été régularisé par les débiteurs saisis le 05 mars 2026.
Il s’ensuit que les conditions requises pour reporter la date de l’audience de vente forcée se trouvent réunies.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer une nouvelle date d’audience aux fins d’adjudication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel,
ORDONNE le report de la vente initialement prévue à l’audience du 09 juillet 2026 ;
DIT qu’il pourra être procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du 22 octobre 2026 à 9h30 devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ;
DIT que l’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice par lui mandaté ;
AUTORISE les experts mandatés par Monsieur le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’HÉRAULT à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
La Greffière La Juge de l’exécution
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