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TJ 30189, 9 juill. 2026, RG 25/00022


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00022
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Saisie immobil.distribut
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5554b293c619cd1fdc37dd

Texte de la décision

8,084 caractères

RG - N° RG 25/00022 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6A3
formule exécutoire à Me Julie-gaëlle BRUYERE, la SCP LOBIER & ASSOCIES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT du 09 juillet 2026

Créancier poursuivant

Mme [G], [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,

Débiteur saisi

Mme [E] [O] époux de Mme [Z]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES,

jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par commandement de payer délivré le 11 décembre 2024 par acte de Maître [L] [V], commissaire de justice à [Localité 1], publié le 17 janvier 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] volume 2025S n°6, Madame [G] [W] a saisi l’immeuble suivant :

une maison d’habitation avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 4] [Adresse 3] cadastrée section C n°[Cadastre 1] pour 19a03ca,

appartenant à Madame [E] [Z].

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 20 janvier 2025 par le Service de la publicité foncière de [Localité 1].

Par assignation délivrée le 13 mars 2025, Madame [G] [W] a fait citer Madame [E] [Z] devant le Juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 22 mai 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 18 mars 2025.

RG - N° RG 25/00022 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6A3
Après trois renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 octobre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025.

Par jugement contradictoire et en premier ressort rendu à cette date, le Juge de l’exécution a :
- débouté Madame [E] [Z] de sa demande de caducité du commandement de payer ;
- débouté Madame [E] [Z] de sa demande tendant à voir juger irrecevable la demande de Madame [G] [W] pour défaut de signification de la décision de justice fondant la mesure d’exécution ;
- constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
- constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- dit que la créance de Madame [G] [W] est retenue pour un montant de 47 492,99 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 25 828 euros à compter du 09 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
- débouté Madame [E] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie pour disproportion ;
- débouté Madame [E] [Z] de sa demande de délai de paiement ;
- ordonné la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
- dit que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
- dit que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
- dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
- autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
- dit qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 26 mars 2026 à 9H30 devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes ;
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

Par conclusions signifiées par RPVA et reprises à l’audience d’adjudication du 26 mars 2026, Madame [G] [W] a sollicité le report de la vente forcée tenant l’appel formé par Madame [E] [Z] le 23 décembre 2025 (appel enregistré le 31 décembre 2025) contre le jugement d’orientation du 27 novembre 2025.

Par jugement contradictoire et en non susceptible d’appel en date du 26 mars 2026, le Juge de l’exécution a :
- ordonné le report de la vente initialement prévue à l’audience du 26 mars 2026 ;
- dit qu’il pourra être procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du 9 juillet 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ;
- dit que l’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice par lui mandaté ;
- autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
- dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

L’affaire est revenue à l’audience d’adjudication du 09 juillet 2026.

RG - N° RG 25/00022 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6A3
A cette audience, Madame [G] [W] a sollicité à nouveau le report de la vente forcée tenant l’appel formé par Madame [E] [Z] le 23 décembre 2025 (appel enregistré le 31 décembre 2025) contre le jugement d’orientation du 27 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution :
« L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. »

En l’espèce la Cour d'appel de Nîmes saisie de l’appel formé contre le jugement du 27 novembre 2025 n'a pas statué à ce jour.

Il s’ensuit que les conditions requises pour reporter la date de l’audience de vente forcée se trouvent réunies.

Au regard de ces éléments, il convient de fixer une nouvelle date d’audience aux fins d’adjudication.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel,

ORDONNE le report de la vente initialement prévue à l’audience 09 juillet 2026 ;

DIT qu’il pourra être procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du 24 septembre 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES;

DIT que l’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice par lui mandaté ;

AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;

DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

La Greffière La Juge de l’exécution

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