TJ 30189, 9 juill. 2026, RG 25/00035
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Texte de la décision
RG - N° RG 25/00035 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LBLO
formule exécutoire le :
à Maître Katia SITBON de la SCP CABINET 80 BRETEUIL, Me Caroline DEIXONNE, Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 09 Juillet 2026
Créancier poursuivant
Société BANQUE BPE LOUVRE BANQUE PRIVEE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°384 282 968, anciennement dénommée BPE et BANQUE PRIVEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Maître Katia SITBON de la SCP CABINET 80 BRETEUIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Débiteur saisi
S.C.I. COMPOSTELLE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°444 562 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES,
Créanciers inscrits
M. [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3], domicilié : chez Me Jean Pascal JUAN Avocat, [Adresse 3]
non comparant
M. le Comptable du CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
non comparant
M. le Comptable du PRS DE [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
non comparant
M. le Comptable du SIP DE [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES,
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier.
Vu le jugement d’orientation en date du 30 avril 2026ordonnant la vente forcée de l’immeuble appartenant à S.C.I. COMPOSTELLE à la présente audience des ventes du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Vu les dispositions de l’article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
A cette audience, le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente.
Aucun créancier inscrit ne demande à être subrogé pour requérir la vente.
SUR CE
La caducité du commandement de payer valant saisie doit être constatée en l’absence de toute réquisition de vente de la part du créancier poursuivant ou d’un créancier inscrit subrogé ;
La caducité emporte la mainlevée de la saisie immobilière ;
Les frais de saisie engagés resteront à la charge de S.C.I. COMPOSTELLE, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 09 janvier 2025 publié le 05 mars 2025 à la conservation des hypothèques de [Localité 1], volume 2025S n° 22 ;
Dit que le prononcé de la caducité entraîne l’extinction de l’instance ;
Constate la mainlevée de la procédure de saisie immobilière qui permet au conservateur des hypothèques de procéder à la radiation du commandement devenu caduc ;
Dit que les frais de saisie engagés sont à la charge du créancier poursuivant en application des dispositions de l’article R 322-27 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf meilleur accord entre les parties.
Le greffier Le juge de l’exécution
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