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TJ 30189, 9 juill. 2026, RG 25/00075


Vérifier : TJ 30189, 9 juill. 2026, RG 25/00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00075
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Saisie immobil.distribut
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5554bb93c619cd1fdc383f

Texte de la décision

8,437 caractères

RG - N° RG 25/00075 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJNY
formule exécutoire à la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT du 09 juillet 2026

Créancier poursuivant

Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
société coopérative à capital personnel variables; régie par les articles L512-20 et L512-54 du code minétaire et financier et par l’ancien livre V du code rural, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro D 492 826 417, agissant par on Président du conseil d’administration en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES,

Débiteur saisi

M. [O] [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant

jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré,

EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 10 juillet 2025 par acte de Maître [L] [M], commissaire de justice associé à [Localité 1] au sein de la SELAS KALIACT – PRONER – [M] & Associés, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 13 août 2025 volume 2025S n°97 et rectifié le 21 août 2025 (publication 2025S n°100), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a saisi les biens immobiliers suivants :

sur la commune de [Localité 4] [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en parc résidence de loisir soumis au régime de la copropriété, un emplacement individuel délimité (lot 63) cadastré section D numéro [Cadastre 1] d’une superficie de 293 m², sur lequel est édifiée une habitation légère de loisirs, et les trois cent quarante/trente mille huit cent quatre-vingt-quatrièmes (340/30884èmes) des parties communes générales

appartenant à Monsieur [O] [P].

RG - N° RG 25/00075 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJNY
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 14 août 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 1].

Par assignation délivrée le 13 octobre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a fait citer Monsieur [O] [P] à comparaître à l’audience d’orientation du 27 novembre 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 15 octobre 2025.

A l’audience du 27 novembre 2025, Monsieur [O] [P], régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a sollicité la vente forcée du bien saisi.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

A cette date, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le Juge de l’exécution en matière de saisie immobilière a :
- constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
- constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- dit que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc est retenue pour un montant de 172 818, 11 euros, outre intérêts au taux de 1, 41 % sur la somme de 151 313, 17 euros à compter du 28 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
- ordonné la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
- dit que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
- dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
- autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
- dit qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 9 avril 2026 à 9 heures 30 devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes ;
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

A l’audience d’adjudication du 09 avril 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a sollicité le report de la vente forcée tenant l’appel formé par le débiteur saisi.

A cette date, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel, le Juge de l’exécution en matière de saisie immobilière a :
- ordonné le report de la vente initialement prévue à l’audience du 09 avril 2026 ;
- dit qu’il pourra être procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du 09 juillet 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ;
- dit que l’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice par lui mandaté ;

- autorisé les experts mandatés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
- dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

A l’audience d’adjudication du 09 juillet 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a sollicité à nouveau le report de la vente forcée tenant l’appel formé par le débiteur saisi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution :
« L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. »

En l’espèce la Cour d'appel de Nîmes saisie de l’appel formée contre le jugement du 22 janvier 2026 n'a pas statué à ce jour.

Il s’ensuit que les conditions requises pour reporter la date de l’audience de vente forcée se trouvent réunies.

Au regard de ces éléments, il convient de fixer une nouvelle date d’audience aux fins d’adjudication.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel,

ORDONNE le report de la vente initialement prévue à l’audience du 09 juillet 2026 ;

DIT qu’il pourra être procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du 24 septembre 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ;

DIT que l’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice par lui mandaté ;

AUTORISE les experts mandatés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;

DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

La Greffière La Juge de l’exécution

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