TJ 30189, 6 mai 2026, RG 26/00137
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Texte de la décision
N° RG 26/00137 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMN3
la SELARL AVOUEPERICCHI
la SCP B.C.E.P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [G] [K],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABPT) immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, Me Armelle MONGODIN, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2022, la SAS LES TOITS DE FRANCE a conclu un contrat de construction d’une maison individuelle sur la parcelle dont est propriétaire Monsieur [G] [K], cadastrée Section AL-n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3], pour un montant global de 153 431 euros TTC.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 26 février 2025 (RG n°24/00575), une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de de la SAS LES TOITS DE France et de Monsieur [G] [K] et confiée à Monsieur [R] [Q].
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 27 août 2025 (RG n°25/00431), les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 février 2025 (RG n°24/00575) ont été déclarées communes et opposables à la SOPG, la SA ABEILLE et la SA BPCE IARD.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, Monsieur [G] [K] a donné assignation à la SMABTP, aux fins lui voir déclarer commune et l’ordonnance de référé rendue le 26 février 2025 (RG n°24/00575), voir dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire se poursuivront à son contradictoire et statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire RG n°26/00137 est venue à l’audience du 25 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [G] [K] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il maintient l’ensemble de ses demandes, outre débouter la SMABTP de sa demande de mise hors de cause, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
La SMABTP a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande de juger que Monsieur [K] ne dispose d’aucun motif légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Q] selon ordonnance en date du 26 février 2026 soient déclarées communes et opposables à la SMABTP, ès qualités de garant de livraison, en conséquence ordonner la mise hors de cause de la SMABTP et condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 février 2025 (RG n°24/00575), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que la CGI CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT était caution solidaire de Monsieur [G] [K] de l’exécution par le constructeur de son obligation de livrer l’ouvrage convenu aux conditions du contrat convenues.
Il est également produit le rapport expertise amiable en date du 7 août 2024.
La CGI CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation par transmission universelle de patrimoine, valant dissolution-confusion, au profit de la SMABTP.
Ainsi, il existe en l’espèce un motif légitime à rendre communes et opposables à la SMABT, venant aux droits de la CGI CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, les dispositions de l’ordonnance rendue 26 février 2025 (RG n°24/00575), la défaillance du constructeur étant susceptible d’être engagée au fond. Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
Il n’appartient pas en effet au juge des référés, saisi d’une demande d’instruction de se prononcer sur l’absence de défaillance du constructeur, ni sur la responsabilité de Monsieur [G] [K] dans l’arrêt du chantier, ni sur les conditions d’engagement de la garantie par une caution solidaire. Il ne peut apprécier que la démonstration d’un motif légitime.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
DEBOUTONS la SMABTP de ses demandes ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 février 2025 (RG n°24/00575) sont communes et opposables à la SMABTP qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SMABTP, venant aux droits de la CGI CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [R] [Q]) ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [K] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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