TJ 30189, 6 mai 2026, RG 26/00133
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00133 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNQO
Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR
Maître Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT
Me Elodie RIGAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [A] [W],
né le 03 Novembre 1966 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la CPAM du Gard sous le numéro [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU GARD
numéro d’immatriculation n°[Numéro identifiant 2] prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
M. [N] [M],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES
S.A. SA GENERALI IARD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES et la S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCATS agissant par Maître Mathilde CHADEYRON, Avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2026, Monsieur [A] [W] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à scooter pour se rendre à son travail, impliquant le véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [N] [M], assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 février 2026, Monsieur [A] [W] a assigné Monsieur [N] [M], la SA GENERALI IARD et la CPAM du Gard devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de :
- Voir l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Gard ;
- Ordonner une mesure d’expertise médicale ;
- Condamner solidairement Monsieur [N] [M] et son assureur la SA GENERALI IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle de 12.000€ à valoir sur la réparation du préjudice à intervenir ;
- Condamner solidairement Monsieur [N] [M] et son assureur la SA GENERALI IARD au paiement de la somme de 35.640€ au titre de la perte de revenus ;
- Condamner solidairement Monsieur [N] [M] et son assureur la SA GENERALI IARD à porter et payer à Monsieur [A] [W] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [N] [M] et son assureur la SA GENERALI IARD aux entiers dépens en ceux compris les frais de l’expertise présentement sollicitée ces derniers distraits au profit de la SELARL FREDERIC ORTEGA, avocat soussigné sur ses affirmations de droit.
A l’audience du 25 mars 2026, Monsieur [A] [W] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il maintient l’ensemble de ses demandes initiales, outre débouter la SA GENERALI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [N] [M] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande de donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [W], tous moyens demeurant réservés au fond ; dire et juger que la SA GENERALI IARD prendra en charge toute condamnation en lien avec l’accident du 12.01.2026, Monsieur [M] étant régulièrement assuré, et réserver les dépens.
La SA GENERALI IARD a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande :
A titre principal :
- Débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, faute de rapporter la preuve de la matérialité des faits.
A titre subsidiaire :
- Donner acte à la compagnie GENERALI de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée, [T] à l’expert qui sera désigné les chefs de mission évoqués dans le corps des présentes écritures,
- JUGER que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de Monsieur [W],
En ce qui concerne la demande de condamnation provisionnelle,
- Réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions,
- Déclarer satisfactoire l’offre provisionnelle de la compagnie GENERALI à hauteur de 5.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive.
- Débouter Monsieur [W] de la demande par lui présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Laisser à sa charge les dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du GARD n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 - Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le 12 janvier 2026, Monsieur [A] [W] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à scooter pour se rendre à son travail, impliquant le véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [N] [M], assuré auprès de la SA GENERALI IARD. Il n’est pas plus contestable qu’il a subi de multiples blessures, notamment une fracture du bras et des hématomes, ni qu’il a subi une incapacité totale de travail de 90 jours, ni qu’il devra suivre des séances de rééducation. Il verse aux débats le constat amiable de déclaration d’accident daté du 12 janvier 2026 ainsi que divers documents médicaux attestant de la réalité des blessures subies.
En conséquence, Monsieur [A] [W] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais seront avancés par le demandeur qui y a intérêt.
2- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices
Il apparaît que la SA GENERALI IARD ne conteste pas l’existence de l’obligation au paiement à valoir sur l’indemnisation des préjudices, celle-ci ayant proposé une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Cette obligation n’est pas sérieusement contestable en l’état des pièces produites aux débats.
En conséquence, la demande de provision formulée à valoir de l’indemnisation des préjudices devra être accueillie à hauteur de 5 000 euros. Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur la demande de provision à valoir au titre de la perte de revenus
A ce stade de la procédure, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation en ce qu’il n’appartient pas au juge des référés de discuter les responsabilités des parties ni les quantum des sommes qui seraient dues.
Cette question relèvera d’un débat devant les juges du fond.
En conséquence, ces contestations faisant obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile précité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision au titre de la perte de revenus.
3 - Sur les demandes accessoires
La CPAM Du Gard étant assignée à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à son égard.
Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Docteur [P] [B]
CHU Caremeau - Sce Chirurgie orthopédique [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 3]. : 06.15.96.75.49
Mèl : [Courriel 1]
Disons que l'expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne
Indiquer :
- la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d'études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation ; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles;
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages...), une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
DISONS que si le cas le justifie, l’expert commis pourra s’adjoindre les services du sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [A] [W] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD au paiement à Monsieur [A] [W] de la somme provisionnelle de 5 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DISONS n’y avoir lieu à la condamnation de la SA GENERALI IARD au paiement à Monsieur [A] [W] d’une somme provisionnelle au titre de sa perte de revenus ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [A] [W] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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