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TJ 30189, 6 mai 2026, RG 26/00004


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Date
06/05/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5554eb93c619cd1fdc3a3f

Texte de la décision

5,786 caractères

RG - N° RG 26/00004 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LKQS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET AGIR [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

Mme [S] [X],
née le 16 Mai 1965 à [Localité 4] (MAROC) (16160),
demeurant [Adresse 4]
représentée par l’ATG, ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION en sa qualité de tuteur, SIREN : 344 449 442 sise [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante

M. [Z] [T]
né le 15 Avril 1959 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a donné assignation devant la juridiction de céans à Monsieur [Z] [T] aux fins de :
DECLARER ET JUGER Monsieur [Z] [T] responsable du trouble manifestement illicite généré au sein de la copropriété par l’infestation de nuisibles ;
RG - N° RG 26/00004 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LKQS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP LOBIER & ASSOCIES
ENJOINDRE Monsieur [Z] [T] de mettre fin à cette propagation en mettant en œuvre des travaux réparatoires dans l’ensemble de la copropriété ;CONDAMNER Monsieur [Z] [T] à mettre fin à cette propagation en mettant en œuvre les travaux dans ses parties privatives de nature à remédier aux troubles invoqués et ce sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [Z] [T] à porter la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Monsieur [Z] [T] a donné assignation devant la juridiction de céans à Madame [S] [X] aux fins de :
CONDAMNER Madame [S] [X] à relever et garantir Monsieur [Z] [T] de toute condamnation qui serait prononcée contre lui en raison de la situation portée à sa connaissance dans l’assignation délivrée le 18 décembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ; CONDAMNER Madame [S] [X] à porter et payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire RG n°26/00113 a été jointe à l’affaire RG n°26/00004.

A l’audience du 25 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il sollicite de prendre et donner acte de ce qu’il se désiste de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [T] à réaliser les travaux sous peine d’une astreinte mais maintient sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de la présente instance.

Monsieur [Z] [T], représenté s’oppose à la demande de condamnation à son encontre formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, Madame [S] [X] n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Le syndicat des copropriétaires s’est désisté de sa demande principale dans la mesure où la locataire de Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X], a quitté les lieux et que le nettoyage de l’appartement a pu être effectué maintenant sa demande du chef de paiement des frais irrépétibles et des dépens du fait de l’obligation qui a été la sienne de diligenter la procédure.

En effet, il est établi que le syndicat a été contraint de diligenter de nombreuses démarches auprès de Monsieur [Z] [T] pour que la demande initiale (soit le nettoyage de l’appartement infesté de nuisibles) soit réalisée.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [T] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [T] sera aussi condamné aux dépens.

Celui-ci sera débouté de sa demande d’être relevé et garanti par madame [X] qui ne peut prospérer devant la juridiction des référés et ce d’autant que la demande initiale a été abandonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [T] aux dépens ;

REJETONS toute autre demande ;

APPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
 
 
La Greffière La Présidente

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