TJ 30189, 6 mai 2026, RG 26/00131
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00131 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNHT
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
Me Rémi PORTES
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [F] [P]
née le 04 Avril 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CLN ARCHITECTURE,
immatriculée sous le numéro 538 596 453 du RCS de [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau D’AVIGNON
Société BLEU SUD
Ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société THIERRY CHAUFFAGE (Maître [H] [O]) Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°924 914 211 (SIRET de l’établissement secondaire 924 914 211 00033) prise en la personne de son représentant en exercice domicilié ès qualité au siège de son établissement secondaire nîmois sis [Adresse 3]., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. GAN ASSURANCES
au capital de 216 033 700,00 €, immatriculée
au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 063 797 prise en la personne de son représentant en exercice domicilié ès qualité au siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES et par Maître Aline BOUDAILLIEZ, Avocat au Barreau de Montpellier
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG - N° RG 26/00131 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNHT
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
Me Rémi PORTES
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 15 mai 2024 (RG n°24/00082), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [Q] [D] visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant l’appartement de madame [T] [Z] propriétaire d’un appartement (A116) sis [Adresse 6] à NIMES au contradictoire de madame [F] [P] .
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, Madame [F] [P] a donné assignation à la SARL CLN ARCHITECTURE, à la Société BLEU SUD, en qualité de liquidateur de la société THIERRY CHAUFFAGE et à la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société THIERRY CHAUFFAGE aux fins de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 et de réserver les dépens.
A l’audience 25 mars 2026, Madame [F] [P] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL CLN ARCHITECTURE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :
Juger que la société CLN ARCHITECTURE ne s’oppose pas à la demande de Madame [F] [P] sous les plus expresses réserves portant tant sur la recevabilité que sur le bienfondé de l’action entreprise à son encontre, tous moyens demeurant réservés au fond ;Condamner la demanderesse aux dépens de l’instance.
LA SA GAN ASSURANCES a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :
Juger que la compagnie GAN, prise en sa qualité d’assureur de la société THIERRY CHAUFFAGE, formule protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [P].
Bien que régulièrement assignée, la société BLEU SUD n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Par ordonnance du 15 mai 2024 (RG n°24/00082), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [Q] [D], expert judiciaire, a constaté que les désordres qui affectent la salle de bain de Madame [T] [Z] trouveraient leur origine dans un défaut de la pose du bac de douche de la salle de bain de Madame [F] [P] réalisé en 2020.
La société BLEU SUD a été désignée en qualité de liquidateur, la société THIERRY CHAUFFAGE étant actuellement en liquidation judiciaire.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SARL CLN ARCHITECTURE, titulaire de la maitrise d’œuvre d’exécution de l’ouvrage, à la société BLEU SUD en qualité de liquidateur de la société THIERRY CHAUFFAGE qui a procédé à la pose du bac de douche litigieux et à la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société THIERRY CHAUFFAGE les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 (RG n°24/00082).
Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 (RG n°24/00082) sont communes et opposables à la SARL CLN ARCHITECTURE, à la Société BLEU SUD et à la SA GAN ASSURANCES qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SARL CLN ARCHITECTURE, à la Société BLEU SUD et à la SA GAN ASSURANCES, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [Q] [D]) ;
CONDAMNONS Madame [F] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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