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TJ 30189, 6 mai 2026, RG 26/00167


Vérifier : TJ 30189, 6 mai 2026, RG 26/00167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
26/00167
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5554f293c619cd1fdc3a7f

Texte de la décision

8,224 caractères

RG - N° RG 26/00167 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOHN
Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. STOCK’TTARD IMMO,
immatriculéé au RCS de [Localité 2] sous le n° 898 305 115 ,
représentée par son gérant en exercice domicilié en qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES et par Maître Ann-Florence FABRE Avocat au Barreau de Montpellier

DEFENDERESSE

Société [H] [Q] [V] & CIE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 529 243 537. Prise en la personne de son Président domicilié en qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2018, Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [P], propriétaires, ont donné à bail commercial à la société [H] [Q] [V] & CIE, un local situé [Adresse 3] dans la zone industrielle de la commune de [Localité 3].

Par acte authentique en date du 6 mai 2021, les époux [Z] ont vendu à la SCI STOCK’TTARD IMMO, demanderesse, l’ensemble immobilier entier abritant le local commercial objet dudit bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, la SCI STOCK’TTARD IMMO faisait assigner en référé devant la juridiction de céans la Société [H] [Q] [V] & CIE demandant au juge de :

RG - N° RG 26/00167 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOHN
Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
JUGER que l’opposition de la Société [H] [Q] [V] & CIE à permettre au Bailleur de visiter les locaux loués en vertu du bail commercial en date du 5 Juillet 2018 constitue un trouble manifestement illicite ; ORDONNER à la Société [H] [Q] [V] & CIE de permettre à la Société STOCK’TTARD IMMO d’exercer son droit de visite des locaux loués ; ENJOINDRE la société [H] [Q] [V] & CIE de fixer une date et une heure de visite de ses locaux sis à [Adresse 4], pendant ses heures et jours ouvrables au Bailleur ; ORDONNER à la Société [H] [Q] [V] & CIE de permettre une visite de ses locaux et l’entrée dans ses locaux :Au représentant légal du Bailleur,Ou toute personne qu’il entendra mandater pour le représenter, en vertu d’un pouvoir en bonne et due forme,Éventuellement assisté d’un Commissaire de Justice, dont l’intervention est laissée au choix du Bailleur et dont le coût de l’intervention sera à la charge du Preneur,Accompagné de Monsieur [B] [U] et de Madame [M] [E], représentants légaux de la Société AIR ENERGIE SOLUTIONS afin qu’ils puissent visiter ls locaux et appréhender les éventuels travaux à réaliser, aux jours et heures d’ouverture du fonds exploité par [H] [Q] [V] & CIE, à charge pour elle de proposer une date dans le délai maximal de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;CONDAMNER la société [H] [Q] [V] & CIE à payer à la société STOCK’TTARD IMMO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’éventuelle intervention d’un Commissaire de Justice au choix du Bailleur pour établir un constat sur la visite à intervenir.

A l'audience du 25 mars 2026, la SCI STOCK’TTARD IMMO a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.

Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la société [H] [Q] [V] & CIE n'était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS

1- Sur les demandes principales

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [H] [Q] [V] & CIE est locataire de la société STOCK’TTARD IMMO s’agissant d’un local situé [Adresse 3] dans la zone industrielle de la commune de [Localité 3].

Il n’est pas plus contesté que le bail liant les parties contient une clause prévoyant que « Le PRENEUR autorise le BAILLEUR ou son architecte à visiter les lieux loués toutes les fois que cela lui paraîtra utile et à laisser l’accès pour tous travaux et réparations nécessaires sans pour autant prétendre à une indemnité ou à une diminution de loyer, quelle que soit l’importance ou la durée de ces travaux, celle-ci excèderait elle 40 jours. »

En l’espèce, la Société STOCK’TTARD IMMO entend céder l’ensemble immobilier englobant le local commercial loué à la société [H] [Q] [V] & CIE et souhaite pouvoir visiter les lieux avec un candidat acquéreur.

Il est démontré qu’en dépit de demandes réitérées du bailleur, que ce soit directement, par l’intermédiaire de l’agence immobilière ou encore par l’intermédiaire de son conseil, cette visite n’a pu avoir lieu, la Société [H] [Q] [V] & CIE ne permettant pas au bailleur de visiter les lieux.

Par conséquent, il sera ordonné à la Société [H] [Q] [V] & CIE de laisser un accès audit local, au bailleur le cas échéant accompagné du ou des représentants du candidat à l’achat, avec si nécessaire l’intervention d’un commissaire de justice.

2- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Société [H] [Q] [V] & CIE qui succombe dans la présente instance sera condamnée aux dépens et à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les frais futurs et éventuels de l’intervention d’un Commissaire de justice ne peuvent être compris par avance dans ces dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

ORDONNONS à la Société [H] [Q] [V] & CIE de permettre une visite de ses locaux et l’entrée dans ses locaux au représentant légal du bailleur, éventuellement assisté d’un commissaire de justice, accompagné de Monsieur [B] [U] et de Madame [M] [E], représentants légaux de la Société AIR ENERGIE SOLUTIONS aux jours et heures d’ouverture du fonds exploité par [H] [Q] [V] & CIE, à charge pour elle de proposer une date dans le délai maximal de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

CONDAMNONS la Société [H] [Q] [V] & CIE à payer à la SCI STOCK’TTARD IMMO la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Société [H] [Q] [V] & CIE aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Le greffier le président

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