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TJ 30189, 6 mai 2026, RG 26/00087


Vérifier : TJ 30189, 6 mai 2026, RG 26/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
26/00087
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5554f993c619cd1fdc3ac5

Texte de la décision

12,223 caractères

RG - N° RG 26/00087 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMJI
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [X]
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [O] [U] [B] [S] [M]
née le 05 Juillet 1959 à [Localité 2] (64),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

Société GLOBAL HABITAT
SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 808 317 366 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, Me Florent BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE

Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 652 126 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

S.A MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Intervenante volontaire
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

Mme [J] [C]
née le 04 Octobre 1957 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

RG - N° RG 26/00087 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMJI
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [X]
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [M] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 7] à [Localité 7] pour l’avoir acquise le 7 janvier 2025.

Préalablement, Madame [J] [C], ancienne propriétaire, avait confié à l’EURL GLOBAL HABITAT la réfection totale de la toiture de la maison pour un montant de 23 500 euros par devis du 16 mai 2019.

Arguant de la découverte de nombreux désordres suite à un épisode pluvieux, Madame [O] [M] a, par actes de commissaire de justice en date du 28 janvier, 29 janvier et 5 février 2026, assigné l’EURL GLOBAL HABITAT, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Madame [J] [C], devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
 
A l’audience du 25 mars 2026, Madame [O] [M] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

L’EURL GLOBAL HABITAT a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :
A titre principal, DEBOUTER Madame [O] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Madame [O] [M] à verser à la SARL GLOBAL HABITAT la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ;A titre subsidiaire, DONNER ACTE à la SARL GLOBAL HABITAT de ses protestations et réserves d’usage ;

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA ;PRENDRE ACTE de ce que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [O] [M] et participeront aux opérations d’expertise judiciaire à venir sans que cela ne constitue en aucune façon une quelconque reconnaissance de responsabilité ni de garantie,JUGER que la mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse,CONDAMNER la partie demanderesse aux dépens.Madame [J] [C] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir donner acte à la concluante de ce que sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SAMMA IARD SA en sa qualité de co-assureur.

 1- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
 
En l’espèce, il est acquis que Madame [O] [M] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 7] à [Localité 7] depuis le 7 janvier 2025. Elle a acheté ce bien à Madame [J] [C] qui avait confié à l’EURL GLOBAL HABITAT la réfection totale de la toiture de la maison pour un montant de 23 500 euros en 2019.

Madame [O] [M] indique avoir constaté, par suite d’un épisode pluvieux, plusieurs infiltrations et fuites localisées, des trous apparents en partie haute des murs désordres et des traces d'humidité visibles sur certaines poutres, murs et planchers de la mezzanine.

Elle verse aux débats un rapport d’expertise réalisé par AQUA DETECTION le 4 novembre 2025, qui mentionne notamment des « pénétrations d’eau par le vélux du salon et par le vélux de la mezzanine, par le faitage du toit, un déchaussement des tuiles lesquelles glissent de la toiture et une canalisation percée des eaux usées avec écoulement sur le sol source de remontées d’humidité par capillarité ».

L’expertise conclut notamment comme suit : « Les infiltrations constatées au niveau de la toiture rendent l'ouvrage impropre à sa destination, au sens de l'article 1792 du Code civil. Par conséquent, la responsabilité de la société GLOBAL HABITAT se trouve engagée ».

En conséquence, Madame [O] [M] justifie bien d’un motif légitime à faire procéder à une expertise judiciaire qui sera réalisée à ses frais avancés.
 

2- Sur les demandes accessoires 

Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
 

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Madame [S] [G] [N]
[Adresse 8]
Port. : 06.83.70.27.58
Mèl : [Courriel 1],
laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, de :
De se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 9] ; De se faire transmettre les documents ayants traits aux travaux réalisés en 2019 par GLOBAL HABITAT et les DPE concernant le bien vendu ; Réaliser un nouveau DPE afin de vérifier la classification énergétique du logement ; Préciser si les travaux prescrits et réalisés par GLOBAL HABITAT étaient adaptés, s’ils ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art. Dans la négative, décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités, préciser les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; Examiner l’ensemble des malfaçons évoquées par Madame [O] [M] dans son acte introductif d’instance, dans le rapport POLYEXPERT et AQUA DETECTION, préciser la gravité desdits désordres, s’ils étaient visibles pour un non-sachant, s’ils pouvaient être ignorés du vendeur, puis décrire et chiffrer les travaux permettant de remédier auxdits désordres,Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par la requérante en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
 
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
 
DISONS que Madame [O] [M] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
 
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
 
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
 
LAISSONS la charge des dépens à Madame [O] [M] ;

DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
 

Le greffier le président

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