TJ 30189, 6 mai 2026, RG 25/00826
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Texte de la décision
RG - N° RG 25/00826 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LIDR
la SCP B.C.E.P.
la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
la SELARL LX [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE DU 06 MAI 2026
modifiant l’ordonnance du 25 mars 2026
Rendue par Chloé AGU, Juge des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. YOHKOH ENERGIE
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°530 066 265, poursuites et diligences de ses représentants légaux, en cette qualité domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, et Me GILLET Emmanuel, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ENERGESIA
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°523445773, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES et Me ALIS Catherine , avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
société anonyme au capital de 214 799 030 euros au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460 es qualité d’assureur de la société ENERGESIA (n°contrat 11181610604), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Société SOLAREDGE TECHNOLOGIES
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°809757966, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES et Me VOGEL Juliette, avocat au barreau de PARIS
La SMABTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 5],
représentée par la SELARL LEONARD, VEZIAN, CURAT, avocats au barreau de NIMES et la SCP CASCIO, ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD a sollicité de :
CONSTATER que l’ordonnance de référé du 25 mars 2026 est affectée :
- D’une part, d’une omission de statuer sur la demande de jonction présentée à l’audience et,
- D’autre part, d’une erreur matérielle affectant la désignation des parties dans son dispositif ;
En conséquence,
COMPLÉTER l’ordonnance de référé du 25 mars 2026 en statuant sur la demande de jonction formée à l’audience ;
RECTIFIER le dispositif de l’ordonnance de référé du 25 mars 2026 en ce qu’il omet de mentionner la SMABTP parmi les parties concernées par les chefs de dispositif relatifs à l’opposabilité de la décision et à l’extension de la mission d’expertise ;
DIRE que la SMABTP doit être regardée comme incluse parmi les parties auxquelles l’ordonnance est déclarée commune et opposable ainsi que parmi celles concernées par l’extension de la mission de l’expert, en cohérence avec l’en-tête de la décision ;
DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 25 mars 2026 ;
DIRE que les dépens de la présente requête suivront ceux de l’instance principale.
MOTIFS
1. Sur l’erreur matérielle
L'article 462 du Code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Il est constant que l’ordonnance de référé est bien affectée d’une erreur matérielle en ce qu’il n’est pas fait état de la SMABTP alors même que l’ordonnance fait apparaître dans son en-tête que la société a bien été appelée dans la procédure.
Dans l’exposé du litige, il conviendra de préciser avant la phrase : “l’affaire est venue à l’audience du 18 février 2026" en page 2 de l’ordonnance :
“Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026 la SA AXA FRANCE IARD a donné assignation à la SMABTP aux fins d’accueillir la présente assignation en intervention forcée de la société SMABTP en sa qualité d’assureur ENERGESIA à la DOC, déclarer communes et opposables les opérations d’expertises, réserver les dépens et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.”
Il conviendra de rajouter page 4 de l’ordonnance avant “L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe” :
“La société SMABTP a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves sur la demande expertale.”
2. Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il y a lieu de constater que la jonction avait été prononcée lors de l’audience entre les deux procédures portant les numéros RG 25/826 et 26/00069 de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur cette demande.
Cependant, l’ordonnance est affectée d’une omission de statuer dès lors que la juridiction de céans n’avait pas statué sur l’opposabilité des opérations expertales à la société SMABTP.
Ainsi, il sera rajouté dans les motifs page 5 après la phrase “Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande” :
“Il apparaît que manifestement lors de l’ouverture du chantier, la SMABTP était l’assureur de la SARL ENERGESIA.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’il existe en l’expèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SMABTP les dispositions de l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025. Ainsi, il sera fait droit à la demande.”
Elle est aussi affectée d’une omission de statuer dans le dispositif en ce qu’il est mentionné :
“DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 (RG n°24/00527) sont communes et opposables à la SARL ENERGESIA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENERGESIA, et la société SOLAREDGE TECHNOLOGIES, qui particperont de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SARL ENERGESIA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENERGESIA, et la société SOLAREDGE TECHNOLOGIES, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance;”
Dans ces conditions, il y a lieu de remplacer les phrases susvisées par celles-ci dans le dispositif :
“DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 (RG n°24/00527) sont communes et opposables à la SARL ENERGESIA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENERGESIA, la société SMABTP et la société SOLAREDGE TECHNOLOGIES, qui particperont de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SARL ENERGESIA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENERGESIA, la société SMABTP et la société SOLAREDGE TECHNOLOGIES, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance;”
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Vu l'ordonnance de référé RG n°25/826 rendue le 25 mars 2026 ;
DISONS que dans l’exposé du litige, en page 2 de l’ordonnance, avant la phrase : “l’affaire est venue à l’audience du 18 février 2026", il y a lieu de rajouter cette phrase :
“Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026 la SA AXA FRANCE IARD a donné assignation à la SMABTP aux fins d’accueillir la présente assignation en intervention forcée de la société SMABTP en sa qualité d’assureur ENERGESIA à la DOC, déclarer communes et opposables les opérations d’expertises, réserver les dépens et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.”
DISONS que dans l’exposé du litige, en page 4 de l’ordonnance avant “L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe”, il y a lieu de rajouter cette phrase :
“La société SMABTP a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves sur la demande expertale.”
DISONS que dans les motifs page 5 après la phrase “Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande”, il y a lieu de rajouter ces deux phrases :
“Il apparaît que manifestement lors de l’ouverture du chantier, la SMABTP était l’assureur de la SARL ENERGESIA.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’il existe en l’expèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SMABTP les dispositions de l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025. Ainsi, il sera fait droit à la demande.”
DISONS que dans le dispositif, les phrases :
“DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 (RG n°24/00527) sont communes et opposables à la SARL ENERGESIA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENERGESIA, et la société SOLAREDGE TECHNOLOGIES, qui particperont de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SARL ENERGESIA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENERGESIA, et la société SOLAREDGE TECHNOLOGIES, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance;”
sont remplacées par les phrases suivantes :
“DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 (RG n°24/00527) sont communes et opposables à la SARL ENERGESIA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENERGESIA, la société SMABTP et la société SOLAREDGE TECHNOLOGIES, qui particperont de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SARL ENERGESIA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENERGESIA, la société SMABTP et la société SOLAREDGE TECHNOLOGIES, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance;”
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que la présente rectification sera portée en marge de l'ordonnance de référé RG numéro 25/826 rendue le 25 mars 2026;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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