TJ 30189, 6 mai 2026, RG 26/00003
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00003 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LK5L
Me Merwa AMAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CARMILA FRANCE,
au capital de 814 573 719 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 799 828 173, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme NORMAND de la SCP CABINET BRUN CESSAC & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, Me Merwa AMAR, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MIDILAB,
au capital social de 7622,45 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 377 712 724, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié audit siège en cette qualité,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 septembre 2017, la SAS CARMILA FRANCE a fait bail et donné à loyer à la SARL MIDILAB un local commercial situé au sein de la Galerie Marchande du Centre Commercial Carrefour sis à [Adresse 3].
Ledit bail a été consenti et accepté pour une durée de dix années entières et consécutives ayant pris effet le 1er août 2017, pour l’exercice d’une activité de « Développement photos, vidéo et vente d’appareils et accessoires » sous l’enseigne « MIDILAB ». Suivant acte sous seing privé en date du 16 avril 2025, la SAS CARMILA FRANCE et la SARL MIDILAB ont conclu un nouveau bail commercial portant sur le même local.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 24 janvier 2025, la SAS CARMILA FRANCE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SARL MIDILAB pour un montant de de 16.313,17 € dont 16.115,86 € en principal, arrêtée au 18 décembre 2024.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 17 septembre 2025, la SAS CARMILA FRANCE a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 6.971,80 € TTC en principal arrêtée au 9 septembre 2025.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SAS CARMILA France a, suivant acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, fait assigner la SARL MIDILAB devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Condamner la SARL MIDILAB à régler par provision à la SAS CARMILA FRANCE les sommes suivantes, au titre du bail du 25 septembre 2017, et du bail du 16 avril 2025: 15.222,97 euros toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, déduction faite des frais de Commissaire de Justice ;Une pénalité correspondant à 10 % de cette somme due, à titre de pénalité forfaitaire;Un intérêt de retard égal au taux légal majoré de cinq points, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité, et lesdits intérêts étant dus à la date d’exigibilité de chacune des sommes et, s’ils sont dus pour une année entière, devant eux- mêmes porter intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; Condamner la SARL MIDILAB à régler à la SAS CARMILA FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SARL MIDILAB aux entiers dépens, en ce compris ceux liés aux deux commandements de payer en date du 24 janvier 2025 et du 17 septembre 2025, ainsi que de la saisie conservatoire en date du 28 novembre 2025 et à la présente assignation.A l'audience du 25 mars 2026, la SAS CARMILA FRANCE a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée, la SARL MIDILAB n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur les demandes provisionnelles
L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL MIDILAB reste débitrice de la somme de 15 184, 25 euros selon le relevé de compte datant du 24 mars 2026 prenant en compte une somme de 651.73 euros portée au crédit du compte.
Le défendeur, non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La SARL MIDILAB est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 15 184,25 euros au titre des appels de loyers, charges et accessoires dus en vertu des baux du 25 septembre 2017 et du 16 avril 2025, et arrêtée au 24 mars 2026.
La nature provisionnelle de cette condamnation selon la procédure de référés empêche qu’il soit fait droit aux demandes relatives à la clause pénale et aux intérêts de retard dans le cadre de cette instance en référé.
2- Sur les demandes accessoires
La SARL MIDILAB qui succombe est condamnée aux dépens. Les frais relatifs aux deux commandements de payer en date du 24 janvier 2025 et du 17 septembre 2025 et à la saisie conservatoire en date du 28 novembre 2025 ne peuvent être compris dans les dépens de cette procédure en paiement provisionnel. Ils ne peuvent qu’être compris dans les frais irrépétibles dans le cadre de cette procédure.
IL n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à la SAS CARMILA FRANCE la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
CONDAMNONS la SARL MIDILAB au paiement provisionnel de la somme de 15 184,25 euros au titre des appels de loyers, charges et accessoires dus en vertu des baux du 25 septembre 2017 et du 16 avril 2025, et arrêtée au 24 mars 2026 ;
CONDAMNONS la SARL MIDILAB à payer à la SAS CARMILA FRANCE la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SARL MIDILAB aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la SAS CARMILA FRANCE de ses autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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